Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y], font grief à l'arrêt de juger que leur déclaration d'appel formée le 15 avril 2019 était dépourvue d'effet dévolutif, alors que « pour toutes les instances en cours à la date du 27 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en jugeant en l'espèce, pour en déduire « que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence de déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions des appelants », que « le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique » et que « les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêché de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au-delà des 4080 caractères », cependant qu'une telle démonstration n'était pas requise, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable à l'instance. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.
6Pour juger la déclaration d'appel du 15 avril 2019 dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique, et qu'en l'espèce, les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêchés de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au delà des 4080 caractères.
7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence d'empêchement technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.