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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-17.436

ECLI:FR:CCASS:2025:C200364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), par déclaration du 15 avril 2019, M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y] ont relevé appel d'un jugement du 11 mars 2019 les opposant à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y], font grief à l'arrêt de juger que leur déclaration d'appel formée le 15 avril 2019 était dépourvue d'effet dévolutif, alors que « pour toutes les instances en cours à la date du 27 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en jugeant en l'espèce, pour en déduire « que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence de déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions des appelants », que « le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique » et que « les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêché de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au-delà des 4080 caractères », cependant qu'une telle démonstration n'était pas requise, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable à l'instance. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.

6Pour juger la déclaration d'appel du 15 avril 2019 dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique, et qu'en l'espèce, les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêchés de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au delà des 4080 caractères.

7En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence d'empêchement technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la société Crédit du Nord aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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