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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 avril 2025, n° 23-20.568

ECLI:FR:CCASS:2025:C200326

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indemnisation des dépenses de santé futures de Mme [P], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce poste de préjudice, bien que constitué, est impossible à déterminer et, par motifs propres, que la caisse se fonde sur l'attestation de son médecin-conseil mais ne produit qu'un chiffrage global, à l'exclusion de tout autre élément, pour des postes de dépenses différents non chiffrés et des périodes d'un an

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés