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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-16.067

ECLI:FR:CCASS:2025:C200304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour constater que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne « appel total » sans énonciation de chefs de jugements expressément critiqués et n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit. 6. En statuant ainsi, en fondant sa décision sur un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2022), à la suite de leur divorce, M. [Z] a assigné, le 31 mars 2016, Mme [D] devant un tribunal de grande instance en ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur régime matrimonial.

2Par déclaration du 11 mai 2018, M. [Z] a interjeté appel du jugement intervenu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel qu'il avait formée n'emportait aucun effet dévolutif et de déclarer que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de l'appelant principal de ce chef, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la part de M. [Z] en raison d'une rédaction prétendument inadéquate de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas invoqué par Mme [D], la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour constater que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne « appel total » sans énonciation de chefs de jugements expressément critiqués et n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

6En statuant ainsi, en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation — En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des

Réponse de la Cour

dispositions de l'arrêt qui dit que la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif et déclare n'être saisie d'aucune demande de l'appelant principal, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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