Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel qu'il avait formée n'emportait aucun effet dévolutif et de déclarer que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de l'appelant principal de ce chef, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la part de M. [Z] en raison d'une rédaction prétendument inadéquate de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas invoqué par Mme [D], la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour constater que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne « appel total » sans énonciation de chefs de jugements expressément critiqués et n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.
6En statuant ainsi, en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.