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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 23-14.506

ECLI:FR:CCASS:2025:C200303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour déclarer la dette de Mme [R] vis-à-vis de Mme [J] éteinte, l'arrêt retient qu'un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la commission de surendettement précise que la mesure de rétablissement personnel est entrée en vigueur le 12 mai 2020, faute de contestation dans le délai imparti, ajoute que cette décision est postérieure à la naissance de la créance, et retient que Mme [J] ne saurait invoquer l'inopposabilité de cette décision dont elle n'a pas été informée dans la mesure o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2022), par un jugement du 18 mars 2021, le juge d'un tribunal de proximité a condamné Mme [R] à verser à Madame [J] une certaine somme prêtée au moyen d'un chèque établi le 14 février 2019, selon une reconnaissance du même jour prévoyant un remboursement au plus tard le 14 février 2020.

2Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant notamment le constat de l'effacement de sa dette à l'égard de Mme [J] par l'effet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [J] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions et de déclarer la dette de Mme [R] éteinte par la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes prenant effet au 12 mai 2020, alors « qu'un débiteur ne peut opposer à son créancier l'effacement de sa dette par l'effet de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu'en justifiant, d'une part, de la décision de la commission de surendettement imposant ce rétablissement, d'autre part, de l'absence de contestation par le créancier dans le délai courant à compter de la notification de la décision qui lui a été faite, ou, en l'absence d'une telle notification, de la publication d'un avis de la décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que pour déclarer la dette de Mme [R] vis-à-vis de Mme [J] éteinte, l'arrêt retient que Mme [R] a fait l'objet d'une décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que Mme [R] verse aux débats un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et indiquant que cette mesure est entrée en vigueur le 12 mai 2020 dans la mesure où aucune contestation n'a été formée dans le délai prévu ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et que la débitrice n'avait produit que la première page sur les huit du courrier du 17 août 2020 adressé par le secrétariat de cette commission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour déclarer la dette de Mme [R] vis-à-vis de Mme [J] éteinte, l'arrêt retient qu'un courrier adressé le 17 août 2020 par le secrétariat de la commission de surendettement précise que la mesure de rétablissement personnel est entrée en vigueur le 12 mai 2020, faute de contestation dans le délai imparti, ajoute que cette décision est postérieure à la naissance de la créance, et retient que Mme [J] ne saurait invoquer l'inopposabilité de cette décision dont elle n'a pas été informée dans la mesure où même les créanciers qui n'ont pas été avisés de la décision de la commission doivent la contester dans un délai de trente jours, leurs créances se trouvant éteintes par l'effet de la décision de la commission de surendettement à défaut d'une telle contestation.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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