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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 22-18.196

ECLI:FR:CCASS:2025:C200301

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 11. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 12. La cassation de l'arrêt du 12 mai 2021, prononcée par la Cour de cassation le 14 septembre 2023, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est l'application et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2022) et les productions, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts à la société Itaju (la société).

2A la suite de la délivrance de commandements de payer valant saisie immobilière par la banque, un tribunal judiciaire a, sur requête de la société, ouvert une procédure de sauvegarde à son profit par jugement du 17 décembre 2019, désignant M. [H] administrateur judiciaire et M. [T], mandataire judiciaire.

3La banque a formé tierce opposition à ce jugement.

4Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a déclaré la déchéance du terme non acquise et débouté la banque de sa demande de redressement judiciaire, confirmant le jugement d'ouverture de sauvegarde du 17 décembre 2019.

5Par un jugement du 20 avril 2021, un tribunal a homologué le plan de sauvegarde, dit que la créance de la banque était intégrée à ce plan.

6Une cour d'appel a, par un arrêt du 12 mai 2021, infirmé le jugement rendu le 22 septembre 2020, dit que la société était en état de cessation de paiement lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde de justice, ordonné la rétractation du jugement de sauvegarde judiciaire du 17 décembre 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société.

7Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte par l'arrêt du 12 mai 2021.

8Le 3 décembre 2021, la banque a relevé appel-nullité de ce jugement.

9Par ailleurs, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 mai 2021 (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 21-19.459).

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel-nullité de la banque recevable, d'annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 novembre 2021 pour excès de pouvoir et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la société, alors : « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° K 21-19.459, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021 ayant ordonné la rétractation du jugement d'ouverture de sauvegarde judiciaire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société entraînera l'annulation, par voie de conséquence et en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 juin 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors qu'il se fonde sur l'arrêt du 12 mai 2021 pour déclarer recevable et bien fondé l'appel nullité formé contre un jugement ayant clôturé la procédure de redressement judiciaire de la société et pour renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour la poursuite de cette procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

11En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation de l'arrêt du 12 mai 2021, prononcée par la Cour de cassation le 14 septembre 2023, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est l'application et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt (n° RG : 21/04299) rendu le 8 juin 2022, tel que rectifié par arrêt (n° RG : 22/01963) rendu le 29 juin 2022 entre les parties ;
  • Condamne la société Lyonnaise de banque, la société de Saint Rapt & [H], prise en la personne de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Itaju et la société [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Itaju, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Itaju la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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