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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 22-22.399

ECLI:FR:CCASS:2025:C200269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la contestation du cotisant et de son épouse, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant et de son épouse qui soutenaient, d'une part, que cet arrêt, des événements étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, d'autre part, que la demande tend

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-23.773), entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées [Localité 4] (l'URSSAF) a décerné à M. [E] (le cotisant) diverses contraintes devenues définitives. Sur le fondement de ces contraintes, l'URSSAF a fait procéder, le 24 mai 2013, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du cotisant puis a déclaré, le 21 février 2017, sa créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant au cotisant et à son épouse.

3Le cotisant et son épouse ont contesté cette déclaration devant le juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le cotisant et son épouse font grief à l'arrêt de recevoir l'URSSAF en sa déclaration de créance, de dire que son action en recouvrement n'est pas prescrite, d'ordonner la vente forcée de leur immeuble et de fixer la créance hypothécaire de l'URSSAF à la somme de 310 081,03 euros, alors :

« 2°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose — jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être

Ce que soutenait le demandeur

opposée que la condition prise de l'identité de cause faisait défaut "concernant l'identité de cause, depuis que le juge de l'exécution et la cour d'appel de Toulouse ont statué (2013 et 2014), deux arrêts de principe de la Cour de cassation en 2016, puis une loi de décembre 2016, sont venus expressément énoncer que les contraintes URSSAF se prescrivent selon la nature de la créance par 3 ans. C'est donc une situation nouvelle, avec un environnement juridique nouveau qui est soumis à la cour d'appel et l'identité de cause est donc absente" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans leurs conclusions, ils soulignaient que l'autorité de la chose — jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 pouvait d'autant moins leur être

Ce que soutenait le demandeur

opposée que la condition prise de l'identité d'objet faisait défaut "il y a absence d'identité d'objet puisque la demande en annulation d'une saisie attribution devant le juge de l'exécution de Foix n'a pas le même objet qu'une demande tendant à faire déclarer irrecevable un créancier en sa déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière" ; qu'en retenant pourtant que "l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date", sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la contestation du cotisant et de son épouse, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du cotisant et de son épouse qui soutenaient, d'une part, que cet arrêt, des événements étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, d'autre part, que la demande tendant à faire déclarer irrecevable la déclaration de créance de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière n'avait pas le même objet que la demande en annulation d'une saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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