Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de juger que le caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une reconnaissance implicite et de renvoyer la victime devant elle aux fins de liquidation de ses droits, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives, oralement reprises à la barre, la caisse soutenait, preuves à l'appui, que le 16 mars 2015 (comprendre 19 mars), soit avant l'expiration du premier délai d'instruction, elle avait notifié à l'assuré un délai complémentaire d'instruction qu'il avait dûment réceptionné le 23 mars suivant, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté les délais d'instruction de la procédure ; qu'en affirmant cependant que la caisse n'invoquait pas avoir informé la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du premier délai de trois mois, du recours à un délai d'instruction complémentaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour juger que le caractère professionnel de la maladie fait l'objet d'une reconnaissance implicite, l'arrêt retient que la caisse a statué, le 15 juin 2015, sur le caractère professionnel de la maladie, soit plus de trois mois après le 22 décembre 2014, date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial. Il indique que la caisse n'invoque pas avoir informé la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du recours à un délai complémentaire de trois mois avant l'expiration du premier délai d'instruction de trois mois.
5En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caisse affirmait avoir notifié à la victime le recours à un délai complémentaire d'instruction par un courrier recommandé produit aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.