5Il résulte des articles L. 162-4-1, L. 322-5 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les frais de déplacement de la victime qui doit se soumettre à un traitement lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, d'autre part, d'une prescription médicale précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
6Il en découle que la prise en charge de ces frais de transports, même lorsqu'ils sont effectués en série, n'est pas soumise à la formalité de l'accord préalable de la caisse prévu à l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, le lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle suffisant à en faire une prestation remboursable.
7L'arrêt constate que des prescriptions médicales de transport, établies les 29 mars, 4 mai et 28 juillet 2016 par un médecin généraliste, mentionnent un trajet entre le domicile du patient et un cabinet de « kiné balnéo », par transport assis professionnalisé, à raison de quinze allers-retours, lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 30 mars 2015.
8Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que les conditions de prise en charge des transports litigieux, liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, étaient réunies, se trouve légalement justifié.