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Non-lieu à statuerFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-15.835

ECLI:FR:CCASS:2025:C200229

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 8. La cassation de l'arrêt du 12 octobre 2022 (RG : n° 22/24041), qui avait statué sur le principe de la responsabilité de Mme [L], entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2023 (RG : n° 23/15835) qui en est la suite en ce qu'il statue sur une omission de statuer sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2023) et les productions, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007, M. [W] a pénétré par effraction dans un immeuble et a mis le feu aux cartons que Mme [L] avait entreposés dans les parties communes. L'incendie a causé la destruction totale de l'immeuble, dans lequel M. [I] et la société Lucian étaient propriétaires de divers lots.

3Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a notamment jugé Mme [L] responsable des dommages survenus dans l'immeuble et dit que son assureur, la société Matmut, doit garantir les condamnations mises à sa charge.

4M. [I] et la société Lucian ont saisi le 8 novembre 2022 la cour d'appel d'une requête en omission de statuer.

5Par un arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° M 22-24.041), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 12 octobre 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [I] et la société Lucian font grief à l'arrêt de compléter l'arrêt du 12 octobre 2022 par le chef de dispositif suivant : « déboute M. [I] (et la SCI Lucian) de la demande au titre du préjudice de jouissance de M. [I] », alors :

« 1°/ que le juge, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties, sans en admettre d'autres, qui n'ont pas été formées avant le prononcé de la décision qu'il complète ; qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées avant le prononcé de l'arrêt du 12 octobre 2022, qui avait infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Mme [L] n'était pas responsable de l'incendie, la Matmut n'avait pas demandé qu'en cas de réformation du jugement sur la responsabilité de Mme [L], M. [I] et la société Lucian soient déboutés de leur demande de réparation du préjudice de jouissance subi par M. [I], mais uniquement que, dans cette hypothèse, la cour d'appel sursoie à statuer "dans l'attente de la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée afin d'évaluer les dommages relatifs tant aux parties privatives qu'aux parties communes" ; qu'en retenant que M. [I] et la société Lucian devaient être déboutés de leur demande d'indemnisation de ce préjudice, sur laquelle l'arrêt du 12 octobre 2022 avait omis de statuer, bien que la Matmut n'ait pas demandé, dans l'instance principale ayant conduit à cet arrêt, qu'ils soient déboutés de cette demande en cas d'infirmation du jugement, la cour d'appel, qui a ainsi admis une demande qui n'avait pas été formée par l'assureur avant le prononcé de la décision complétée, a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions et moyens des parties, sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'il complète ; qu'aux termes de leurs dernières conclusions déposées avant le prononcé de l'arrêt du 12 octobre 2022, M. [I] et la SCI Lucian soutenaient que M. [I] avait été privé, durant leur reconstruction, de la jouissance de ses lots détruits dans l'incendie survenu le 21 septembre 2007, soit pendant plus de quatre années, comme l'établissaient un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 14 octobre 2011 et deux courriers adressés respectivement au syndic de copropriété et au maître d'oeuvre de l'opération de reconstruction ; qu'aux termes de ses dernières conclusions déposées avant le prononcé du même arrêt, la Matmut se bornait à soutenir, pour sa part, que son assurée n'était pas responsable de l'incendie, avant de demander à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise pour chiffrer les dommages, sans contester l'existence même du préjudice de jouissance subi par M. [I] ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnisation de ce préjudice, que M. [I] n'aurait produit aucune pièce probante pour justifier de sa perte de jouissance, quand un tel moyen de défense ne lui avait pas été opposé par la Matmut avant le prononcé du premier arrêt, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que la Matmut, demandant uniquement à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de "statuer sur le chef de demande du préjudice de jouissance formulé par M. [R] [I] et compléter l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 octobre 2022 sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs", reconnaissait, elle-même, que l'incendie avait "entièrement" détruit l'immeuble dans lequel "vivait" M. [I], puis se bornait à soutenir qu'une réclamation indemnitaire supposait qu'il soit justifié du "chiffrage opéré et des sommes perçues" et que M. [I] ne produisait aucun "compte et justificatif", sans contester l'existence même du préjudice dont il était demandé réparation ; qu'en retenant que M. [I] ne justifiait pas de sa perte de jouissance, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence n'est pas contestée en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en déboutant M. [I] et la société Lucian de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [I], dont l'existence même n'était pas contestée par la Matmut, aux motifs qu'il appartenait à M. [I] de justifier de sa perte de jouissance par des pièces objectives et qu'aucune pièce probante n'était produite, la simple comparaison avec la somme versée par l'assureur pour deux années étant selon elle insuffisante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8La cassation de l'arrêt du 12 octobre 2022 (RG : n° 22/24041), qui avait statué sur le principe de la responsabilité de Mme [L], entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2023 (RG : n° 23/15835) qui en est la suite en ce qu'il statue sur une omission de statuer sur une demande de réparation d'un préjudice présentée par M. [I] et la société Lucian.

La décision

  • DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
  • CONSTATE l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 15 mars 2023 (RG : n° 23/15835) entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Matmut aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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