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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-18.246

ECLI:FR:CCASS:2025:C200223

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter la demande de la société Christel formée contre la société Axa en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la preuve d'un défaut de conseil n'est nullement établie. 7. En statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2023) et les productions, le 13 janvier 2011, la société Christel a souscrit un contrat d'assurance, en qualité de propriétaire non occupant de bâtiments, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3À la suite d'un incendie, le 28 juin 2014, de bâtiments annexes lui appartenant, elle a assigné, notamment, la société Axa devant un tribunal de grande instance en indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Christel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes formées contre la société Axa, et de la débouter de ses demandes formées contre celle-ci, alors « que, tout jugement devant être motivé, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la société Christel soutenait qu'à supposer qu'aux termes du contrat d'assurance, seuls les dommages causés au bâtiment principal aient été garantis en cas d'incendie, et non ceux causés aux bâtiments annexes, il demeurait que, ayant parfaitement connaissance de l'existence de l'ensemble de ces bâtiments, objets d'un précédent contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, et n'en aurait-elle-même pas eu connaissance, la société Axa avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de procéder, via son mandataire, à une visite de risque et, à tout le moins, de se renseigner sur la situation de son assurée et d'analyser ses besoins, pour lui proposer des garanties adéquates, incluant le risque d'incendie de ces annexes ; qu'en se bornant, après avoir retenu que le contrat d'assurance ne portait que sur le bâtiment principal, à affirmer que « la preuve d'un défaut de conseil [n'était] nullement établie », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour rejeter la demande de la société Christel formée contre la société Axa en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la preuve d'un défaut de conseil n'est nullement établie.

7En statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Christel de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 348 304,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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