Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Christel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes formées contre la société Axa, et de la débouter de ses demandes formées contre celle-ci, alors « que, tout jugement devant être motivé, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la société Christel soutenait qu'à supposer qu'aux termes du contrat d'assurance, seuls les dommages causés au bâtiment principal aient été garantis en cas d'incendie, et non ceux causés aux bâtiments annexes, il demeurait que, ayant parfaitement connaissance de l'existence de l'ensemble de ces bâtiments, objets d'un précédent contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, et n'en aurait-elle-même pas eu connaissance, la société Axa avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de procéder, via son mandataire, à une visite de risque et, à tout le moins, de se renseigner sur la situation de son assurée et d'analyser ses besoins, pour lui proposer des garanties adéquates, incluant le risque d'incendie de ces annexes ; qu'en se bornant, après avoir retenu que le contrat d'assurance ne portait que sur le bâtiment principal, à affirmer que « la preuve d'un défaut de conseil [n'était] nullement établie », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour rejeter la demande de la société Christel formée contre la société Axa en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la preuve d'un défaut de conseil n'est nullement établie.
7En statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.