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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-18.204

ECLI:FR:CCASS:2025:C200222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 8. Pour débouter Mme [F] de ses demandes, le jugement constate que l'expert mandaté par la société d'assurance a écrit dans son rapport que les dommages ne sont pas imputables à un seul dommage et que le véhicule avait déjà un défaut d'airbag au moment du sinistre, ce qui ne permet pas d'imputer les dommages au sinistre tel qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 5 mai 2023), rendu en dernier ressort, Mme [F] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), par l'intermédiaire de la société Groupe Zéphir.

2Le 18 décembre 2020, Mme [F] a adressé à la société Groupe Zéphir un constat d'accident.

3Cette dernière s'étant prévalue d'une déchéance de garantie, Mme [F] l'a assignée devant un tribunal de proximité en exécution du contrat.

4La société Allianz est intervenue volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme [F], s'est fondée exclusivement sur un rapport établi à la demande du seul assureur, la société Allianz ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

8Pour débouter Mme [F] de ses demandes, le jugement constate que l'expert mandaté par la société d'assurance a écrit dans son rapport que les dommages ne sont pas imputables à un seul dommage et que le véhicule avait déjà un défaut d'airbag au moment du sinistre, ce qui ne permet pas d'imputer les dommages au sinistre tel que déclaré.

9Le jugement relève que ce rapport est suffisamment probant pour établir que le voyant de l'airbag était déjà allumé avant le sinistre déclaré. Il en déduit que, cela étant apparent, la fausse déclaration de Mme [F] ne peut être que volontaire.

10Le jugement retient que c'est ainsi à bon droit que l'assureur a prononcé la déchéance de garantie.

11En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande de l'assureur, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes, autrement composé ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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