Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mars 2025, n° 23-14.036

ECLI:FR:CCASS:2025:C200218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Il résulte du principe susvisé que le juge est tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. 7. L'arrêt, après avoir relevé que le contrat liant les parties précise que les préjudices sont évalués selon les règles de droit commun, fixe le préjudice subi par Mme [W] au titre de l'assistance par une tierce personne permanent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés