Sur le premier moyen du pourvoi n° P 21-25.396, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
9La SCI fait grief à l'arrêt de dire que l'inopposabilité des endossements était sans effet sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2016 et sur la validité des procès-verbaux de saisie attribution du 4 avril 2017 et, en conséquence, de la débouter de sa demande en nullité de ce commandement de payer et de ses demandes d'annulation et mainlevée de ces saisies attribution et de la débouter de sa demande en constatation de la prescription de la créance née du prêt du 25 avril 2005, alors :
« 1°/ que le transfert d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en relevant, pour rejeter les demandes de la SCI Valloire immobilier tendant à l'inopposabilité des cessions de créance et à la nullité des mesures d'exécution subséquentes, que rien ne s'oppose à ce qu'une créance constatée par acte notarié soit transmise selon les modalités de l'article 1690 du code civil, cependant que les créances cédées à la société Valactif avaient donné lieu à l'établissement de copies exécutoires à ordre et avaient été endossées, ce dont il découlait qu'elle ne pouvaient être cédées selon les formes du code civil et que leur opposabilité à la SCI Valloire immobilier relevait des seules dispositions de la loi du 15 juin 1976, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1690 du code civil et, par refus d'application, l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ;
2°/ que le transfert d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil et n'est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire ; qu'en considérant que l'absence d'endossement opposable au débiteur interdisait seulement au cessionnaire de mettre en uvre des sûretés immobilières mais non de procéder au recouvrement de sa créance par la voie d'une exécution mobilière, cependant que le transfert de la créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre dans les formes du code civil est interdit, quelle que soit la nature de poursuite engagée par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :
10Aux termes du quatrième alinéa de ce texte, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil.
11Selon les sixième et dernier alinéa de ce texte, l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié au débiteur par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'absence de cette notification entraîne son inopposabilité à l'égard du débiteur.
12Il résulte de l'ensemble de ces textes que la transmission des créances constatées dans des copies exécutoires à ordre n'est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire, mobilière ou immobilière.
13Pour rejeter les demandes de nullité et de mainlevée des actes d'exécution, l'arrêt retient que l'inopposabilité de l'endossement au débiteur, qui n'est pas le seul mode de transmission d'un titre exécutoire, est sans effet sur la validité de la cession de la créance.
14Il retient ensuite que la créance peut être transmise par la voie de droit commun de l'article 1690 du code de procédure civile, l'endossement, dans les formes de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, constituant la seule voie de transmission de la sûreté immobilière attachée à la créance.
15Il en déduit que l'inopposabilité au débiteur ne prive le créancier que de la possibilité d'user des sûretés immobilières mais non du recouvrement de sa créance par les voies d'exécution mobilières s'il a régulièrement notifié au débiteur la cession de sa créance, qui est régulière.
16En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.