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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 22-20.901

ECLI:FR:CCASS:2025:C200205

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient que la caisse se réfère à deux pièces intitulées « délégation de signature » et « désignation des suppléances », mais que dans le dossier déposé par la caisse à l'audience, seule une délégation est retrouvée, relative à la délégation de signature de la directrice de la caisse au profit du sous-directeur pour l'exécution des missions qui comprennent notamment la « signature de tous les actes de procédure devant les instanc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 11 septembre 2017 par l'un des salariés de la société Renault Retail Group, celle-ci a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de cette pathologie.

2Le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit à sa demande, la caisse a fait appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2019.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019 et de constater le dessaisissement de la cour, alors « que, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeller les parties afin qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'ayant constaté que l'une des deux pièces annoncées par la Caisse dans ses écritures pour justifier de la recevabilité de son appel ne figurait pas au dossier, il appartenait à la cour d'appel d'interpeller les parties et notamment la caisse ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient que la caisse se réfère à deux pièces intitulées « délégation de signature » et « désignation des suppléances », mais que dans le dossier déposé par la caisse à l'audience, seule une délégation est retrouvée, relative à la délégation de signature de la directrice de la caisse au profit du sous-directeur pour l'exécution des missions qui comprennent notamment la « signature de tous les actes de procédure devant les instances et juridictions compétentes en matière de contentieux relatifs au risque professionnel hormis ceux concernant les affaires présentées devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État », qui ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019.

6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du document relatif à la désignation des suppléances, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caisse, dont la communication n'avait pas été contestée, et qui était susceptible de dispenser le sous-directeur de la nécessité de justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault Retail Group et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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