Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019 et de constater le dessaisissement de la cour, alors « que, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeller les parties afin qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'ayant constaté que l'une des deux pièces annoncées par la Caisse dans ses écritures pour justifier de la recevabilité de son appel ne figurait pas au dossier, il appartenait à la cour d'appel d'interpeller les parties et notamment la caisse ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient que la caisse se réfère à deux pièces intitulées « délégation de signature » et « désignation des suppléances », mais que dans le dossier déposé par la caisse à l'audience, seule une délégation est retrouvée, relative à la délégation de signature de la directrice de la caisse au profit du sous-directeur pour l'exécution des missions qui comprennent notamment la « signature de tous les actes de procédure devant les instances et juridictions compétentes en matière de contentieux relatifs au risque professionnel hormis ceux concernant les affaires présentées devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État », qui ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019.
6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du document relatif à la désignation des suppléances, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caisse, dont la communication n'avait pas été contestée, et qui était susceptible de dispenser le sous-directeur de la nécessité de justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.