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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 22-18.664

ECLI:FR:CCASS:2025:C200199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de préciser le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2022, de dire que les alinéas du dispositif de l'arrêt initial seront libellés ainsi : confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité la remise de documents aux seuls gardiens issus de la société Efidis ; ordonne à la société CDC la remise de la copie des bulletins de paie, de janvier 2018 à décembre 2020 inclus, des gardiens qualifiés de la société dont la date d'embauche, quelque soit leur entreprise d'origine, se situe entre octobre 2005 et mars 2006, un tableau récapitulatif laissant apparaître les références des s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), par arrêt du 24 mars 2022, une cour d'appel a statué dans le litige opposant M. [C] à son employeur, la société CDC habitat social (l'employeur).

2L'employeur a déposé le 16 mai 2022 devant la cour d'appel une requête en interprétation de cet arrêt.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3M. [C] fait grief à l'arrêt de préciser le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2022, de dire que les alinéas du dispositif de l'arrêt initial seront libellés ainsi : confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité la remise de documents aux seuls gardiens issus de la société Efidis ; ordonne à la société CDC la remise de la copie des bulletins de paie, de janvier 2018 à décembre 2020 inclus, des gardiens qualifiés de la société dont la date d'embauche, quelque soit leur entreprise d'origine, se situe entre octobre 2005 et mars 2006, un tableau récapitulatif laissant apparaître les références des salariés, leur date d'entrée dans la société, leurs classifications initiales et actuelles, leurs salaires initiaux et actuels, sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt ; et de dire que le présent arrêt sera mentionné aux minutes et que les expéditions de l'arrêt rectifié seront notifiées comme ce dernier, alors « que saisi d'une requête à fin d'interprétation de sa décision le juge se prononce les parties entendues ou appelées ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été réexaminée sans débats par M. Fourmy, premier président de chambre ; qu'en examinant l'affaire sans débats, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. »

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

5L'arrêt mentionne que les parties, appelante et intimé sont représentées, et que l'affaire a été réexaminée sans débats par le premier président de la chambre puis procède à l'interprétation de l'arrêt du 24 mars 2022.

6En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une requête en interprétation relevant de la procédure de l'article 461 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas la possibilité pour le juge de statuer sans audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société CDC habitat social aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CDC habitat social et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 461 du code de procédure civile

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