Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [V] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors :
« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme [G] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formulées au soutien de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle portant sur les lingots d'or, motifs pris que force est de constater qu'à la date de son décès, soit le 22 novembre 2015, [C] [V] n'avait aucune créance de nature extra-contractuelle à l'égard de [L] [H] concernant les faits litigieux, de sorte que les appelantes, héritières de [C] [V] n'ont pas qualité et donc de droit à agir de ce chef à l'encontre des héritiers de [L] [H], cependant que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme [G] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formulées au soutien de l'action en remboursement de la somme de 40 000 euros, motifs pris qu'à défaut pour les appelantes de justifier de ce qu'elles ont hérité dans le patrimoine de [C] [V] d'un droit à créance de 40 000 euros au titre d'un prêt accordé par ce dernier à [L] [H], ces premières ne sont pas recevables en cette demande du fait de leur défaut de qualité pour agir, cependant que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
6Pour déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient qu'à la date de son décès, [C] [V] n'avait aucune créance de nature extra-contractuelle à l'égard de [L] [H] au titre de la vente de lingots d'or et qu'il n'est pas justifié que les consorts [V] aient hérité d'un droit de créance au titre d'un prêt accordé par [C] [V] à [L] [H]. Il en déduit que les héritiers du premier n'avaient pas qualité à agir de ces chefs à l'encontre des héritiers de la seconde.
7En statuant ainsi, alors que ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.