Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 22-14.497

ECLI:FR:CCASS:2025:C200188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs. 8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'interruption résultant de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée le 17 mars 2014 continuant de produire ses effets puisque l'instance en saisie immobilière n'est toujours pas éteinte, la créance de la banque n'est pas prescrite, et que le jugement sera infirmé en ce sens. 9. En statuant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 18 janvier 2022 et 14 mars 2023), sur des poursuites de saisie immobilière engagées le 6 décembre 2013 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) à l'encontre de M. [G] et de Mme [W] sur le fondement d'un acte de prêt notarié, un juge de l'exécution, par jugement du 17 mars 2017, a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité des débiteurs à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

3Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2019, la banque a sollicité la reprise de l'instance.

4Par un jugement rendu le 16 juin 2020, le juge de l'exécution a déclaré l'action de la banque à l'encontre de M. [G] et de Mme [W] prescrite, en conséquence ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ainsi que la mainlevée et la radiation du commandement ayant engagé cette procédure.

5Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la banque a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° N 22-14.497, formé par la banque, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La banque fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2022 de déclarer son action à l'encontre de M. [G] et Mme [W] prescrite, d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par elle à l'encontre de M. [G] et Mme [W] suivant assignation du 17 mars 2014, d'ordonner la main levée du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 à sa requête à M. [G] et Mme [W] et publié au service de la publicité foncière le 27 janvier 2014 et, en conséquence, d'ordonner la radiation de ce commandement, alors « que se contredit en violation de l'article 455 du

Code de procédure civile la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt,

Ce que soutenait le demandeur

confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris donc en ce que le jugement avait dit la créance de la caisse prescrite après avoir, dans les motifs de son arrêt, dit que la créance de la CRCAM n'est pas prescrite et infirmé le jugement en ce sens. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs.

8Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'interruption résultant de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée le 17 mars 2014 continuant de produire ses effets puisque l'instance en saisie immobilière n'est toujours pas éteinte, la créance de la banque n'est pas prescrite, et que le jugement sera infirmé en ce sens.

9En statuant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2022 confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 14 mars 2023, qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne M. [G] et Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [G] et Mme [W] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.