Sur le moyen du pourvoi n° N 22-14.497, formé par la banque, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La banque fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2022 de déclarer son action à l'encontre de M. [G] et Mme [W] prescrite, d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière engagée par elle à l'encontre de M. [G] et Mme [W] suivant assignation du 17 mars 2014, d'ordonner la main levée du commandement de payer signifié le 6 décembre 2013 à sa requête à M. [G] et Mme [W] et publié au service de la publicité foncière le 27 janvier 2014 et, en conséquence, d'ordonner la radiation de ce commandement, alors « que se contredit en violation de l'article 455 du