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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 23-11.664

ECLI:FR:CCASS:2025:C200174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre. 6. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne demandait pas à être garanti par la société sous-traitante des conséquences de sa faute inexcusable, mais d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2022), M. [E] (la victime), salarié de la société [5] Bourgogne Franche Comté (l'employeur), a été victime, le 27 juin 2017, d'un accident du travail, ayant été électrocuté par un câble qui avait été dénudé par l'action d'une mini-pelle conduite par un employé de la société [6] (la société sous-traitante).

2La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce derner a appelé en déclaration de jugement commun la société sous-traitante.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu commun à la société sous-traitante, la cour d'appel a expressément analysé la demande de la société employeur en un appel en garantie formulé à l'encontre de la société sous-traitante ; qu'en statuant ainsi, quand la société employeur se bornait à demander à la cour d'appel de « dire et juger opposable et commun l'arrêt à intervenir à la société [6] Eurl », en invoquant l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre.

6En statuant ainsi, alors que l'employeur ne demandait pas à être garanti par la société sous-traitante des conséquences de sa faute inexcusable, mais demandait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société sous-traitante et que la victime soit renvoyée à se pourvoir contre celle-ci sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [5] de ses prétentions à l'égard de la société [6] en précisant que la société [6] ne doit aucune garantie à la société [5] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [5], l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société [6] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la société [5] Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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