Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu commun à la société sous-traitante, la cour d'appel a expressément analysé la demande de la société employeur en un appel en garantie formulé à l'encontre de la société sous-traitante ; qu'en statuant ainsi, quand la société employeur se bornait à demander à la cour d'appel de « dire et juger opposable et commun l'arrêt à intervenir à la société [6] Eurl », en invoquant l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre.
6En statuant ainsi, alors que l'employeur ne demandait pas à être garanti par la société sous-traitante des conséquences de sa faute inexcusable, mais demandait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société sous-traitante et que la victime soit renvoyée à se pourvoir contre celle-ci sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.