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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2025, n° 22-19.215

ECLI:FR:CCASS:2025:C200162

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 143-7, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, alors en vigueur, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006 : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'information donnée par la caisse à l'employeur sur le taux d'incapacité permanente, attribué à la victime d'un accident ou d'une maladie, pris en charge au titr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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