4M. [R] fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 228 632 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114 273 euros, d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en retenant que la somme allouée à M. [R] serait « augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt », sans énoncer le moindre motif sur la demande de M. [R] tendant à ce que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la totalité de l'indemnité indexée, soit la somme de 228 632 euros, commencent à courir à compter du 25 juillet 1997, date de la lettre qu'il avait adressée à l'assureur pour solliciter le règlement de l'indemnité, et, en tout état de cause, du 6 avril 1998, date de l'assignation en référé initiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »