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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2025, n° 23-13.925

ECLI:FR:CCASS:2025:C200149

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour faire courir les intérêts moratoires de la somme due par l'assureur à compter de sa décision, l'arrêt retient que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui faisait valoir que le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé au 25 juillet 1997, ou subsidiairement au 6 avril 1998, dates auxquelles il soutenait avoir sollicité de l'assureur le règlement de la somme due en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), rendu sur renvoi après annulation (2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-19.753), le 20 septembre 1996, M. [R] a été victime d'un accident de la circulation.

2Invoquant un contrat d'assurance comprenant une garantie contre les accidents corporels souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (l'assureur), M. [R] l'a assignée à fin de mise en œuvre du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [R] fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 228 632 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114 273 euros, d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en retenant que la somme allouée à M. [R] serait « augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt », sans énoncer le moindre motif sur la demande de M. [R] tendant à ce que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sur la totalité de l'indemnité indexée, soit la somme de 228 632 euros, commencent à courir à compter du 25 juillet 1997, date de la lettre qu'il avait adressée à l'assureur pour solliciter le règlement de l'indemnité, et, en tout état de cause, du 6 avril 1998, date de l'assignation en référé initiale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour faire courir les intérêts moratoires de la somme due par l'assureur à compter de sa décision, l'arrêt retient que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [R], qui faisait valoir que le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé au 25 juillet 1997, ou subsidiairement au 6 avril 1998, dates auxquelles il soutenait avoir sollicité de l'assureur le règlement de la somme due en exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif portant sur les intérêts moratoires n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens et le déboutant de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de la société Allianz IARD à payer à M. [R] la somme de 228 632 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114 273 euros, d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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