5L'assurée fait grief à l'arrêt de juger que la condamnation de l'assureur à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles prononcées à son encontre envers MM. [G], [K] et [Z] donnerait lieu à l'application d'une franchise globale de 50 000 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, pour dénier à son assureur, la société AIG Europe, le droit d'invoquer la franchise contractuelle, elle a fait valoir que les réclamations de ses clients constituaient, au sens de la police, « une seule et même réclamation », comme la cour d'appel en a exactement jugé, redevable de ladite franchise, laquelle avait déjà trouvé à s'appliquer, puisque « déduite des sommes remboursées au titre du redressement fiscal dont a fait l'objet M. [W] [E] », étant souligné que la société AIG ne le contestait pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour appliquer la franchise de 50 000 euros, sans se prononcer sur ce chef de conclusion dont il résultait que la société AIG Europe ne pouvait revendiquer la mise en uvre de la franchise stipulée par la police, déjà déduite au titre de la réclamation de M. [E], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »