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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2025, n° 23-14.463

ECLI:FR:CCASS:2025:C200143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour dire que l'assureur devra sa garantie et faire application d'une franchise globale de 50 000 euros, l'arrêt retient que les réclamations des investisseurs sont toutes fondées sur une même faute professionnelle imputée à l'assurée et commise lors de la même opération de défiscalisation et que seule une franchise globale d'un montant de 50 000 euros est applicable dans les rapports entre l'assurée et l'assureur. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assurée qui faisait valo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2022), MM. [G], [K], [Z] et [V] (les investisseurs) ont investi dans une opération de défiscalisation dite « Girardin industriel » dans la perspective de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur les conseils de la société JP Océan (l'assurée), laquelle avait pris l'engagement envers eux, au cas où pour une raison quelconque cet avantage fiscal serait définitivement remis en cause, de reverser à ses clients une somme égale au coût net total, pour eux, de cette remise en cause.

2Le 31 octobre 2015, l'administration fiscale leur a adressé des avis d'imposition pour les revenus de l'année 2009 portant reprise de la réduction d'impôt initialement accordée et appel des majorations et pénalités de retard.

3Les investisseurs ont assigné l'assurée et son assureur de responsabilité, la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe (l'assureur) aux fins d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie de bonne fin fiscale et le remboursement des sommes réclamées par l'administration fiscale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'assureur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'assurée

Ce que soutenait le demandeur

5L'assurée fait grief à l'arrêt de juger que la condamnation de l'assureur à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles prononcées à son encontre envers MM. [G], [K] et [Z] donnerait lieu à l'application d'une franchise globale de 50 000 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures d'appel, pour dénier à son assureur, la société AIG Europe, le droit d'invoquer la franchise contractuelle, elle a fait valoir que les réclamations de ses clients constituaient, au sens de la police, « une seule et même réclamation », comme la cour d'appel en a exactement jugé, redevable de ladite franchise, laquelle avait déjà trouvé à s'appliquer, puisque « déduite des sommes remboursées au titre du redressement fiscal dont a fait l'objet M. [W] [E] », étant souligné que la société AIG ne le contestait pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour appliquer la franchise de 50 000 euros, sans se prononcer sur ce chef de conclusion dont il résultait que la société AIG Europe ne pouvait revendiquer la mise en œuvre de la franchise stipulée par la police, déjà déduite au titre de la réclamation de M. [E], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour dire que l'assureur devra sa garantie et faire application d'une franchise globale de 50 000 euros, l'arrêt retient que les réclamations des investisseurs sont toutes fondées sur une même faute professionnelle imputée à l'assurée et commise lors de la même opération de défiscalisation et que seule une franchise globale d'un montant de 50 000 euros est applicable dans les rapports entre l'assurée et l'assureur.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assurée qui faisait valoir que la franchise globale avait déjà été déduite des sommes remboursées au titre du redressement fiscal, dont avait fait l'objet un autre investisseur de cette opération de défiscalisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif relatif à la franchise globale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [V] aux dépens et disant n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit de l'application d'une franchise globale de 50 000 euros la condamnation de la société AIG Europe à garantir la société JP Océan gestion de toutes condamnations, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, prononcées au cours de l'instance à son encontre envers MM. [G], [K] et [Z], l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société AIG Europe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe et la condamne à payer à la société JP Océan la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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