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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 22-14.565

ECLI:FR:CCASS:2025:C200134

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 552, 553 et 554 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. 7. Aux termes du second de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance. 8. Selon le dernier, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 décembre 2021), [U] [H] a souscrit en 2006 auprès de la société Predica deux contrats d'assurance vie et désigné comme bénéficiaire l'un de ses fils, M. [N] [H], et à défaut, son petit-fils, M. [V].

3Elle est décédée le 20 septembre 2015, et Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], M. [KA] [TC] [H], M. [B] [X] [H], Mme [SU] [KC] [H], épouse [G], M. [FX] [WM] [H], Mme [SU] [S] [H], épouse [BV], M. [FX] [NT] [H], M. [CC] [OD] [H], Mme [SU] [BX] [H], Mme [SU] [U] [H], M. [BZ] [E] [H], M. [SS] [BZ] [GB] [H], M. [A] [H], Mme [SU] [I] [H], épouse [WT], Mme [L] [H], Mme [SU] [FZ] [H], épouse [WX] [JU], M. [SY] [BZ] [H], M. [BZ] [WR] [JS], M. [W] [J] [JS], M. [CF] [BZ] [JS], Mme [SU] [O] [JS], épouse [FT], et M. [JW] [JS] (les consorts [H]) ont contesté la souscription de ces assurances vie.

4Les consorts [H] ont fait appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et Mme [SU] [T] [H] et M. [SP] [H] sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts [H], Mme [SU] [T] [H] et M. [SP] [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel et l'intervention volontaire formés par [SP] [H], par voie de conséquence, de déclarer irrecevable l'appel de [SU] [P] [B] [H] épouse [WZ], [SU] [K] [H] épouse [JS], [BZ] [NR] [H], [KA] [TC] [H], [B] [X] [H], [SU] [KC] [H] épouse [G], [FX] [WM] [H], [SU] [S] [H] épouse [BV], [FX] [NT] [H], [CC] [OD] [H], [SU] [BX] [H] et [SU] [U] [H] et par voie de conséquence, de déclarer irrecevables les interventions volontaires de [BZ] [E] [H], [SS] [BZ] [GB] [H], [A] [H], [SU] [I] [H] épouse [WT], [L] [H], [SU] [FZ] [H] épouse [WX] [JU], [SY] [BZ] [C] [H], en leur qualité d'ayants droit de [BZ] [NR] [H], décédé le 23 septembre 2018, de [WV] [JS], [W] [J] [JS], [CF] [BZ] [JS], en leur qualité d'ayants droit de [SU] [K] [H] épouse [JS], décédée le 13 mai 2019, de [SU] [O] [FT] née [JS], [JW] [JS], en leur qualité d'ayants droit de [FX] [FV] [JS], décédé, fils de [SU] [K] [H] épouse [JS], décédée le 13 mai 2019, [SU] [T] [H] divorcée [NX], alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; qu'en raison d'une évidente communauté d'intérêts entre les coïndivisaires, ceux-ci sont, dès l'origine de la procédure, en état de faire valoir leurs droits en intervenant volontairement à tout stade de la procédure, si bien que l'appel de certains des indivisaires produit effet à l'égard des autres du fait de l'indivisibilité entre toutes les parties ; Qu'il est constant qu'[U] [H], décédée le 20 septembre 2015, a laissé pour lui succéder ses quinze enfants ; que, dans le cadre d'une procédure dirigée contre l'un des indivisaires, bénéficiaire indu de contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, douze des enfants ont assigné ce dernier et l'assureur ; que les douze héritiers ont interjeté appel du jugement ; que devant la cour d'appel, les treizième et quatorzième enfants (M. [SP] [H] et Mme [T] [H]) se sont associés à la procédure ; Que, pour déclarer irrecevable l'ensemble des appels et interventions volontaires, la cour d'appel a relevé que « [SP] [H] n'a pas été partie devant les premiers juges. Son appel est irrecevable » et qu'« un coindivisaire qui a omis, volontairement ou non, d'agir en première instance » ne saurait intervenir en cause d'appel, si bien qu'« en raison du caractère indivisible du litige concernant les héritiers coindivisaires, l'appel de ces derniers et les interventions volontaires ne peuvent être déclarés recevables » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 552, 553 et 554 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

7Aux termes du second de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance.

8Selon le dernier, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

9Pour déclarer irrecevables l'appel et l'intervention volontaire formés par M. [SP] [H], l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci n'a pas été partie devant les premiers juges et, d'autre part, que les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer qu'aux tiers qui n'ont été ni parties, ni représentés en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité et que cet article ne saurait, en revanche, concerner et être invoqué par un coindivisaire qui a omis, volontairement ou non, d'agir en première instance dans la mesure où il n'a manifestement pas la qualité de tiers exigée.

10En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en tant que coïndivisiaire, M. [SP] [H] s'était vu conserver son droit d'appel du fait de l'appel des autres héritiers, et que d'autre part elle constatait que M. [SP] [H] n'avait été ni partie ni représenté par ses coïndivisaires en première instance, de sorte qu'il avait la qualité de tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, M. [N] [WO] [H] et M. [Z] [V], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole et la condamne à payer à Mme [SU] [P] [Y] [H], épouse [WZ], M. [KA] [TC] [H], M. [B] [X] [H], Mme [SU] [KC] [H], épouse [G], Mme [SW] [SU] [D] [NV], veuve [H], Mme [SU] [F] [H], M. [BZ] [M] [H], M. [BZ] [GD] [H] et Mme [SU] [NZ] [H], Mme [SU] [S] [H], épouse [BV], M. [FX] [NT] [H], M. [CC] [OD] [H], Mme [SU] [BX] [H], Mme [SU] [U] [H], M. [SP] [H], Mme [SU] [R] [H], divorcée [NX], M. [BZ] [E] [H], M. [SS] [BZ] [GB] [H], M. [A] [H], Mme [SU] [I] [H], épouse [WT], Mme [L] [H], Mme [SU] [FZ] [H], épouse [WX] [JU], M. [SY] [BZ] [H], M. [BZ] [WR] [JS], M. [W] [J] [JS], M. [CF] [BZ] [JS], Mme [SU] [O] [JS], épouse [FT] et M. [JW] [JS] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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