Ce que soutenait le demandeur
2L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de prononcer l'effacement partiel des créances du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, alors « que l'article L. 711-4 issu de la loi n° 2021-1900 du 31 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est applicable aux créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date ; que cet article énonce notamment que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts ; que le comptable public sollicitait l'application des dispositions claires de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; qu'ainsi, l'ensemble des impositions mises à la charge des époux [C], droits et majorations afférentes ne sont pas rémissibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comptable des finances publiques et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 711-4 4° du code de la consommation et l'article 1756 du code général des impôts pour défaut d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour limiter à la somme de 31 640 euros le montant de la majoration non rémissible, l'arrêt relève que la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est une loi de procédure d'application immédiate et que les articles 1756 du code général des impôts et L. 711-4 du code de la consommation sont applicables au litige dont elle est saisie dans leur rédaction issue de ladite loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il retient que M. [C] a fait l'objet de plusieurs rappels d'impôts dus au titre des revenus de l'année 2013 qui ont été assortis d'une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal d'un montant de 31 640 euros, incluse dans la procédure de surendettement de M. [C] et son épouse, que les textes précités s'opposent à l'effacement de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et qu'il n'y a donc pas lieu à effacement de cette créance dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale qui soutenait qu'en application de la loi nouvelle n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, c'est l'ensemble des impositions de M. et Mme [C] portant sur les droits et les pénalités qui n'était pas rémissible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.