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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 22-24.319

ECLI:FR:CCASS:2025:C200133

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour limiter à la somme de 31 640 euros le montant de la majoration non rémissible, l'arrêt relève que la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est une loi de procédure d'application immédiate et que les articles 1756 du code général des impôts et L. 711-4 du code de la consommation sont applicables au litige dont elle est saisie dans leur rédaction issue de ladite loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il retient que M. [C] a fait l'objet de plusieurs rappels d'imp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2022), le directeur général des finances publiques et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère (l'administration fiscale) ont relevé appel d'un jugement du 11 avril 2022 d'un juge des contentieux de la protection prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [C], disant que la dette d'impôt incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros correspondant aux impôts sur le revenu 2013, 2015 et 2016 et rappelant que ne sont pas effacées les majorations de 6 759 euros et de 6 602 euros afférentes aux impôts sur le revenu de 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA de 2012 et 2013.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de prononcer l'effacement partiel des créances du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, alors « que l'article L. 711-4 issu de la loi n° 2021-1900 du 31 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est applicable aux créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date ; que cet article énonce notamment que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts ; que le comptable public sollicitait l'application des dispositions claires de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; qu'ainsi, l'ensemble des impositions mises à la charge des époux [C], droits et majorations afférentes ne sont pas rémissibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comptable des finances publiques et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 711-4 4° du code de la consommation et l'article 1756 du code général des impôts pour défaut d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour limiter à la somme de 31 640 euros le montant de la majoration non rémissible, l'arrêt relève que la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est une loi de procédure d'application immédiate et que les articles 1756 du code général des impôts et L. 711-4 du code de la consommation sont applicables au litige dont elle est saisie dans leur rédaction issue de ladite loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il retient que M. [C] a fait l'objet de plusieurs rappels d'impôts dus au titre des revenus de l'année 2013 qui ont été assortis d'une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal d'un montant de 31 640 euros, incluse dans la procédure de surendettement de M. [C] et son épouse, que les textes précités s'opposent à l'effacement de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et qu'il n'y a donc pas lieu à effacement de cette créance dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale qui soutenait qu'en application de la loi nouvelle n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, c'est l'ensemble des impositions de M. et Mme [C] portant sur les droits et les pénalités qui n'était pas rémissible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, et en ce qu'il dit que n'est pas effacée la créance de l'administration fiscale d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 de M. [C], l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme [C], la société [44], la caisse régionale de [35] Centre Est, la société [32], la société [31] Personal Finance, la société [38], l'ordre des experts-comptables d'Auvergne Rhône Alpes, la [33], le trésorier en charge de la trésorerie [Localité 39] amendes et la [46] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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