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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 22-20.770

ECLI:FR:CCASS:2025:C200115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 5. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient, d'abord, que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire, qui n'est pas de plein droit en application de l'article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. 6. Il relève, ensuite, que par notification du 25 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes, visant précisément le jugement entrepris et la prise en charge de la ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 2022), et les productions, Mme [X], salariée de la société ZF Boutheon (l'employeur) a déclaré une maladie professionnelle prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).

2La caisse a formé appel du jugement d'un tribunal judiciaire ayant, notamment, déclaré inopposable à l'employeur la maladie supportée par la salariée et prise en charge au titre de la législation professionnelle.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ne peut valoir acquiescement que si la partie à laquelle on l'oppose est à l'origine de cette exécution ; qu'en retenant que la rectification des taux de cotisations faite par la CARSAT manifestait l'exécution sans réserve, par la caisse primaire, du jugement non exécutoire du 2 mars 2020 et impliquait nécessairement son acquiescement à ce jugement, sans relever l'existence d'un élément propre à établir qu'elle était effectivement à l'origine de cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 384, 409 et 410 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

5Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse, l'arrêt retient, d'abord, que le jugement entrepris n'est pas assorti de l'exécution provisoire, qui n'est pas de plein droit en application de l'article R. 142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

6Il relève, ensuite, que par notification du 25 novembre 2020, la CARSAT Rhône-Alpes, visant précisément le jugement entrepris et la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, a indiqué à l'employeur que ce sinistre était retiré de son compte employeur et lui a précisé ses taux, recalculés en conséquence, pour les années 2017 à 2019.

7Enfin, il retient qu'il en résulte que la notification à l'employeur par la CARSAT des nouveaux taux de cotisations consécutifs au jugement rendu par le tribunal repose sur l'acceptation par la caisse du caractère inopposable du sinistre qu'elle a pris en charge, ce qui manifeste une exécution sans réserve par la caisse du jugement non exécutoire et implique nécessairement son acquiescement au jugement dont elle relève appel.

8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caisse est à l'origine de l'exécution du jugement entrepris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société ZF Boutheon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ZF Boutheon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 410 du code de procédure civile

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