Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 392 272 euros réglée par celle-ci à réception de la mise en demeure, que la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à ce titre sont devenues définitives, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour débouter la société de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que, la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à réception de la mise en demeure sont devenues définitives.
6En statuant ainsi, en se fondant sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé.