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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2025, n° 23-10.794

ECLI:FR:CCASS:2025:C200107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour débouter la société de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que, la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à réception de la mise en demeure sont devenues définitives. 6. En statuant ainsi, en se fondant sur un moyen relevé d'of

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022), à la suite d'un contrôle de la société [2] (la société), la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) a adressé à celle-ci, le 21 mars 2016, une mise en demeure pour le recouvrement d'une certaine somme.

2La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour débouter la société de sa demande de remboursement de la somme de 392 272 euros réglée par celle-ci à réception de la mise en demeure, que la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à ce titre sont devenues définitives, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir, au préalable, recueilli les observations des parties et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour débouter la société de sa demande de remboursement, l'arrêt retient que, la société n'ayant pas contesté le chef de redressement n° 2 devant la commission de recours amiable, les sommes dues et versées à réception de la mise en demeure sont devenues définitives.

6En statuant ainsi, en se fondant sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Mamoudzou en tant qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence d'envoi de l'avis de contrôle à l'employeur, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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