Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la mutuelle, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel respectives, l'association, l'assureur et la société Collecteam s'accordaient pour retenir que [E] [B] avait été en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2014 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 2] 2016 ; que la mutuelle ne contestait la mise en uvre de sa garantie qu'en soutenant qu'elle n'avait pas versé d'indemnité au titre de cet arrêt maladie et que [E] [B] n'était pas en incapacité de travail permanente et absolue avant la résiliation du contrat de prévoyance collective à effet au 31 décembre 2015 ; que dès lors, en jugeant par motifs propres et adoptés que l'association ne démontrait pas que [E] [B] avait été en arrêt maladie, et donc en incapacité temporaire de travail, avant la résiliation du contrat de prévoyance collective et jusqu'à son décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils s'évinçaient des conclusions concordantes des parties, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour rejeter la demande formée par l'association, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que [E] [B] aurait été victime avant le 31 décembre 2015 d'une incapacité de travail ou d'une invalidité qui, l'une ou l'autre, se serait prolongée jusqu'à son décès, condition exigée pour la mise en oeuvre du maintien de la garantie décès par l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989.
8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la mutuelle indiquait que [E] [B] avait été placé en arrêt maladie le 27 novembre 2014 et que cet arrêt s'était poursuivi jusqu'au [Date décès 2] 2016, date de son décès, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.