Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2025, n° 23-15.630

ECLI:FR:CCASS:2025:C200068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande formée par l'association, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que [Y] [O] aurait été victime avant le 31 décembre 2015 d'une incapacité de travail ou d'une invalidité qui, l'une ou l'autre, se serait prolongée jusqu'à son décès, condition exigée pour la mise en oeuvre du maintien de la garantie décès par l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la mutuelle indiquait que [Y] [O] avait été placé en arrêt maladie le 11 juin 2014

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), le 23 juillet 2013, l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Identités mutuelle (la mutuelle) au bénéfice de ses salariés, comprenant notamment une garantie décès. Ce contrat, conclu par l'intermédiaire de la société Collecteam, a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015.

3Le [Date décès 3] 2016, [Y] [O], salarié de l'association, est décédé.

4La mutuelle ayant refusé de verser le capital décès à la veuve de ce dernier, l'association l'a assignée en exécution du contrat en application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la mutuelle, alors « que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel respectives, l'association, la mutuelle et la société Collecteam s'accordaient pour retenir que [Y] [O] avait été en arrêt maladie à compter du 11 juin 2014 jusqu'à son décès survenu le [Date décès 3] 2016 ; que la mutuelle ne contestait la mise en œuvre de sa garantie qu'en soutenant qu'elle n'avait pas versé d'indemnité au titre de cet arrêt maladie et que [Y] [O] n'était pas en incapacité de travail permanente et absolue avant la résiliation du contrat de prévoyance collective à effet au 31 décembre 2015 ; que dès lors, en jugeant par motifs propres et adoptés que l'association ne démontrait pas que [Y] [O] avait été en arrêt maladie avant la résiliation du contrat de prévoyance collective et jusqu'à son décès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels qu'ils s'évinçaient des conclusions concordantes des parties, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour rejeter la demande formée par l'association, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que [Y] [O] aurait été victime avant le 31 décembre 2015 d'une incapacité de travail ou d'une invalidité qui, l'une ou l'autre, se serait prolongée jusqu'à son décès, condition exigée pour la mise en oeuvre du maintien de la garantie décès par l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la mutuelle indiquait que [Y] [O] avait été placé en arrêt maladie le 11 juin 2014 et est décédé le [Date décès 3] 2016, et ne contestait pas que cet arrêt s'était poursuivi entre ces deux événements, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute l'Association hospitalière Sainte-Marie de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Identités mutuelle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Identités mutuelle et la condamne à payer à l'Association hospitalière Sainte-Marie la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.