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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2025, n° 23-16.066

ECLI:FR:CCASS:2025:C200067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour fixer le montant des honoraires restant dus à l'avocat par la société Viacab à la somme de 5 000 euros HT pour l'affaire [D], l'ordonnance retient qu'au regard tant des diligences accomplies, que des termes des conventions, les honoraires ne doivent pas faire l'objet d'un nouveau calcul et peuvent être fixés, ainsi que l'a retenu la décision du bâtonnier, à la somme de 5 000 euros HT. 7. En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société Viacab avait déjà versé à l'avocat une somme de 5 000 euros HT d'hon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 avril 2023) et les productions, la société Viacab a confié la défense de ses intérêts à M. [J], avocat (l'avocat), dans plusieurs procédures.

2Contestant le montant des honoraires qui lui étaient réclamés, la société Viacab a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Viacab fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires restant dus à l'avocat pour l'affaire [D], à la somme de 5 000 euros HT, alors « qu'en condamnant la société Viacab à payer la somme de 5 000 euros HT à l'avocat, au titre des honoraires restant dus dans le cadre du litige [D] tandis que l'avocat sollicitait « le paiement de la somme de 23 375 euros HT de laquelle doivent être déduits les 5 000 euros HT déjà réglés, soit la somme de 17 375 euros HT » reconnaissant que la somme de 5 000 euros HT lui avait déjà été payée et ne pouvait donc constituer un honoraire « restant dû », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour fixer le montant des honoraires restant dus à l'avocat par la société Viacab à la somme de 5 000 euros HT pour l'affaire [D], l'ordonnance retient qu'au regard tant des diligences accomplies, que des termes des conventions, les honoraires ne doivent pas faire l'objet d'un nouveau calcul et peuvent être fixés, ainsi que l'a retenu la décision du bâtonnier, à la somme de 5 000 euros HT.

7En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société Viacab avait déjà versé à l'avocat une somme de 5 000 euros HT d'honoraires pour ce litige, le premier président, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8D'une part, la cassation du chef de dispositif fixant le montant des honoraires restant dus à l'avocat par la société Viacab à la somme de 5 000 euros HT pour l'affaire [D] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance laissant les dépens à la charge de l'avocat et rejetant les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

9D'autre part, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 à 7 qu'il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros hors taxe les honoraires dus à M. [J] dans l'affaire [D], de constater que la société Viacab s'est déjà acquittée de cette somme et de rejeter le surplus de la demande de M. [J] au titre de l'affaire [D].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle infirme la décision du bâtonnier et fixe le montant des honoraires restant dus à M. [J] par la société Viacab à la somme de 5 000 euros HT pour l'affaire [D], l'ordonnance rendue le 11 avril 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Fixe à la somme de 5 000 euros hors taxe les honoraires dus à M. [J] dans l'affaire [D], constate que la société Viacab s'est déjà acquittée de cette somme et rejette le surplus de la demande de M. [J] au titre de l'affaire [D] ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Viacab la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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