Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour cantonner l'indemnisation du poste de la tierce personne à la durée de 18 mois à compter de la consolidation, l'arrêt constate que la nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe et son étendue, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, mais reste discutée dans sa durée et son coût.
8L'arrêt ajoute que les experts ont expliqué que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse devant intervenir après le dépôt du rapport, sans modifier significativement le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique fixé à 18 %, devrait entraîner une amélioration de la composante algique, ce qui, dans l'attente de ce geste, justifiait de cantonner le besoin en aide humaine pour la durée de 18 mois à partir de la consolidation.
9L'arrêt retient encore que c'est sur cette base que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne doit être fixée, dès lors que les experts ont parfaitement justifié du caractère limité de la période d'indemnisation, en prenant bien soin de préciser que l'intervention envisagée n'était pas susceptible de faire évoluer à la hausse le taux de déficit fonctionnel permanent.
10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui énonçait qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse son état de santé ne s'était pas amélioré et produisait des pièces médicales pour en justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.