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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2025, n° 23-18.191

ECLI:FR:CCASS:2025:C200063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour cantonner l'indemnisation du poste de la tierce personne à la durée de 18 mois à compter de la consolidation, l'arrêt constate que la nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe et son étendue, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, mais reste discutée dans sa durée et son coût. 8. L'arrêt ajoute que les experts ont expliqué que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [Z] a été percuté, le 17 mars 2013, alors qu'il était descendu de son véhicule pour l'équiper de chaînes, par un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur).

2Après le dépôt, le 9 novembre 2016, d'un rapport définitif d'expertise amiable et contradictoire, l'assureur a versé à M. [Z] une provision d'un certain montant.

3Ayant refusé la proposition d'indemnisation adressée ensuite par l'assureur, M. [Z] l'a assigné devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à fin d'indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'assureur et le premier moyen du pourvoi incident de M. [Z]

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui est irrecevable, ainsi que sur les deux moyens du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Z] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 5 817,39 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, alors « qu'il faisait valoir, dans ses conclusions que depuis le 31 août 2016, date de consolidation du dommage, il n'existait pas d'évolution de son état de santé qui justifierait de limiter la durée de son indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne à 18 mois à compter de cet événement, et produisait, pour le démontrer, des pièces médicales établies en 2022 ; qu'en se bornant, pour fixer la durée de l'indemnisation litigieuse à 18 mois à compter de la consolidation du dommage, à faire état de l'hypothèse émise par le rapport d'expertise du 9 novembre 2016 concernant l'amélioration de la composante algique, sans répondre aux conclusions opérantes précitées démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour cantonner l'indemnisation du poste de la tierce personne à la durée de 18 mois à compter de la consolidation, l'arrêt constate que la nécessité de la présence auprès de M. [Z] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe et son étendue, pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie, mais reste discutée dans sa durée et son coût.

8L'arrêt ajoute que les experts ont expliqué que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse devant intervenir après le dépôt du rapport, sans modifier significativement le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique fixé à 18 %, devrait entraîner une amélioration de la composante algique, ce qui, dans l'attente de ce geste, justifiait de cantonner le besoin en aide humaine pour la durée de 18 mois à partir de la consolidation.

9L'arrêt retient encore que c'est sur cette base que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne doit être fixée, dès lors que les experts ont parfaitement justifié du caractère limité de la période d'indemnisation, en prenant bien soin de préciser que l'intervention envisagée n'était pas susceptible de faire évoluer à la hausse le taux de déficit fonctionnel permanent.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui énonçait qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse son état de santé ne s'était pas amélioré et produisait des pièces médicales pour en justifier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation des chefs de dispositif fixant le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 286 145,20 euros, disant que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 230 273,52 euros, condamnant l'assureur à payer à M. [Z] la somme de 230 273,52 euros, en ce que ces sommes comprennent celle de 5 817,39 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 sur la somme de 176 221,25 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros, et du 11 mai 2023 sur la somme de 4 052,27 euros, et condamnant l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 286 145,20 euros à compter du 30 avril 2017 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut la somme de 5 817,39 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne postérieure à la consolidation dans la somme de 286 145,20 euros à laquelle il fixe le préjudice corporel global de M. [Z], en ce qu'il inclut cette somme de 5 817,39 euros dans l'indemnité de 230 273,52 euros revenant à cette victime et dans celle de 230 273,52 euros à laquelle il condamne l'assureur au profit de M. [Z], avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 sur la somme de 176 221,25 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros, et du 11 mai 2023 sur la somme de 4 052,27 euros, et condamne l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 286 145,20 euros à compter du 30 avril 2017 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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