Ce que soutenait le demandeur
2M. [E] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 et de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'en matière d'assistance éducative, l'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement : que la cour d'appel a retenu pour constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020 de M. [G] [E] et déclarer son appel irrecevable que la déclaration d'appel de M. [E] faite au greffe le 25 septembre 2020 mentionnait que l'appel était formé contre la totalité, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, que la mention appel formé contre la totalité, non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai d'appel, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures, que l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et, celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, que dès lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, l'objet du litige n'étant pas indivisible et aucun appel nullité n'ayant été formé dans le délai d'appel, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie, qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas fait application des règles applicables à la procédure d'appel sans procédure obligatoire, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 562, 933 et 1192 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
4Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
5Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
6Pour constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 25 septembre 2020, l'arrêt retient que celle-ci indique que l'appel est formé « contre la totalité » du jugement, sans viser expressément aucun chef du jugement critiqué.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.