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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-24.629

ECLI:FR:CCASS:2025:C200048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. 6. Pour dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt constate que les appelants n'ont pas expressément visé ces condamnations dans leur déclaration d'appel la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), M. [R] et la société [D] ont assigné les sociétés Accenture, Renault SAS et PSA automobiles devant un tribunal de commerce à fin de voir indemniser les préjudices matériel et financier résultant des pratiques anticoncurrentielles qu'ils leur reprochaient.

2Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce a notamment débouté M. [R] et la société [D] de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement d'une amende civile, d'une somme de 50 000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

3M. [R] et la société [D] ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [R] et la société [D] font grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] et de la société [D] indiquait que l'appel tend à la réformation du jugement qui a écarté des débats les pièces 33 et 42, a débouté Mr [R] et la société [D] de leur demande tendant à voir juger qu'Accenture a commis des fautes dans l'utilisation du procédé Acceria comprenant le logiciel Partneo, de leur demande de condamnation d'Accenture, Renault, Peugeot PSA à verser la somme de 33 000 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et financier, et celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens et de la demande tendant à voir condamner Accenture à verser à M. [R] une somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral (déclaration d'appel) ; que M. [R] et la société [D] faisaient valoir que, si cette déclaration d'appel ne critiquait pas expressément les chefs du jugement les condamnant in solidum au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et à verser une somme de 50 000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 30 000 euros aux sociétés Accenture, Renault et PSA Automobiles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs dépendaient nécessairement des chefs expressément critiqués au sein de la déclaration d'appel ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 562 du code de procédure civile, M. [R] et la société [D] avaient indiqué que « il est patent que l'article 700, les dépens, l'amende civile et les dommages et intérêts auxquels M. [R] et [D] ont été condamnés en première instance constituent des « accessoires » indivisibles et dépendent des déboutés dont ils ont fait l'objet. De facto, la cour en est saisie. En effet, si la cour accueille l'argumentation développée par M. [R] et [D] et réforme le jugement du tribunal de commerce, elle anéantirait, ainsi, le raisonnement de fond des juges consulaires. Dès lors, il serait impensable que cette sanction ne comporte pas les condamnations tendant à indemniser M. [R] et [D] d'une procédure jugée à tort abusive et dont le bien-fondé serait alors consacré par la cour d'appel » ; qu'en décidant toutefois que l'effet dévolutif de l'appel ne s'était pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal, sur le seul constat que la déclaration d'appel « ne vise pas expressément les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un lien de dépendance entre le chef du jugement déboutant M. [R] et la société [D] de leurs demandes de reconnaissance de la responsabilité et de condamnation des sociétés Accenture, Renault et PSA Automobiles, et les chefs du jugement condamnant in solidum M. [R] et la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des

chefs de jugement expressément critiqués.

6Pour dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt constate que les appelants n'ont pas expressément visé ces condamnations dans leur déclaration d'appel laquelle ne tendait qu'à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté les pièces 33 et 42, a débouté M. [R] et la société [D] de leur demande tendant à voir juger que la société Accenture a commis des fautes, de leur demande de condamnation à payer la somme de 33 000 000 d'euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et financier, celle de 30 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens et de la demande tendant à voir condamner la société Accenture à verser à M. [R] une somme de un euro en réparation de son préjudice moral.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait un lien de dépendance entre le chef de jugement ayant débouté M. [R] et la société [D] de l'ensemble de leurs demandes et les chefs de jugement les ayant condamnés à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré sur les condamnations in solidum de M. [R] et de la société [D] à une amende civile, à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Renault SAS, la société Accenture et la société PSA automobiles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Renault SAS, la société Accenture et la société PSA automobiles et les condamne in solidum à payer à M. [R] et à la société [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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