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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-18.572

ECLI:FR:CCASS:2025:C200040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 38 112,25 euros formée par M. [F] [T] à l'encontre de M. [U] [T], l'arrêt retient que le premier juge avait expressément mis dans le débat la question de l'autorité de la chose jugée et par conséquent de la recevabilité de la demande. 7. En statuant ainsi, alors que le premier juge n'ayant pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et les parties ne l'ayant pas invoquée en cause d'appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2022), par un arrêt du 8 février 2007, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de M. [F] [T] engagée contre M. [U] [T] en paiement d'une somme de 38 112,25 euros.

2Le 18 juillet 2018, M. [F] [T] a assigné M. [U] [T] en paiement de la somme de 38 112,25 euros devant un tribunal de grande instance.

3M. [U] [T] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, du 2 avril 2019, qui l'a, notamment, condamné à payer cette somme à M. [F] [T].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement irrecevable, alors « que le juge qui décide de relever d'office un moyen est tenu de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que la cour d'appel a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont aucune des parties ne s'était prévalue et sans les avoir invitées à s'en expliquer ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe porté par l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 38 112,25 euros formée par M. [F] [T] à l'encontre de M. [U] [T], l'arrêt retient que le premier juge avait expressément mis dans le débat la question de l'autorité de la chose jugée et par conséquent de la recevabilité de la demande.

7En statuant ainsi, alors que le premier juge n'ayant pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et les parties ne l'ayant pas invoquée en cause d'appel, la cour d'appel, qui devait préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 38 112,25 euros formée par M. [F] [T] à l'encontre de M. [U] [T] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. [U] [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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