Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'URSSAF, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que ni l'oralité de la procédure ni le fait que la convocation de l'adversaire soit le seul fait du greffe ne privent les parties de la direction de la procédure et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société [2] a interjeté appel le 10 avril 2018 du jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen et qu'elle n'a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'instance entre 1er janvier 2019 et le 4 janvier 2021 ; qu'en jugeant que la péremption d'instance demandée par l'Urssaf n'était pas acquise aux prétextes qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation est le seul fait du greffe, la cour d'appel a violé les articles 386, 388 et 390 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption d'instance est de droit lorsque ses conditions d'application sont réunies ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société [2] a interjeté appel le 10 avril 2018 du jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen et qu'elle n'a accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'instance entre 1er janvier 2019 et le 4 janvier 2021 ; qu'en jugeant que la péremption d'instance demandée par l'Urssaf n'était pas acquise au prétexte qu'il ne pouvait être reproché aux parties de n'avoir pas, à tout le moins, sollicité la fixation de l'affaire compte tenu de leur connaissance de l'encombrement du rôle de la cour et de ses délais d'audiencement en matière sociale, la cour d'appel a violé les articles 386, 388 et 390 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
6Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
7Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
8En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
9Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui ne mentionne pas qu'une diligence particulière avait été mise à la charge des parties par la juridiction, se trouve légalement justifié.