Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte litigieuse, alors :
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour invalider la contrainte émise le 15 novembre 2021 par la CAF, que cette dernière ne justifiait pas de la notification des indus avec possibilité de saisir la commission de recours amiable pour les contester, ni de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ces points non discutés, le tribunal judiciaire a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile.
3°/ que le juge est tenu de respecter le contradictoire ; qu'en décidant d'invalider la contrainte émise le 15 novembre 2021 par la caisse, en relevant d'office le caractère erroné du délai de paiement mentionné sur la mise en demeure distribuée le 5 décembre 2019 (et non 2017 comme indiqué par erreur par le tribunal), ainsi que l'absence des délais et voies de recours, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ces point non discutés, le tribunal judiciaire a derechef violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour annuler la contrainte émise par la caisse, le jugement retient qu'à défaut de production des notifications initiales de l'indu et de la mise en demeure, et compte tenu des mentions erronées figurant sur la lettre de « dernier rappel avant action en justice » et de l'absence d'indication sur celle-ci des voies et délais de recours, la procédure de recouvrement est irrégulière.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office, le tribunal a violé le texte susvisé.