Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner une prise en charge de l'ensemble des frais engagés par l'assurée, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sous couvert d'interprétation, tranche une question nouvelle que suscite l'exécution de sa précédente décision ; que saisis d'une requête en interprétation du jugement du 23 septembre 2016 n'ayant tranché que le principe de la prise en charge des frais et soins engagés par l'assurée en Espagne en janvier 2015, les juges du fond ne pouvaient trancher la question nouvelle, relative au quantum de la prise en charge desdits frais et
soins, qu'a suscité l'exécution du jugement du 23 septembre 2016 ; que l'ayant fait, pour ordonner la prise en charge de l'intégralité des frais engagés par l'assurée en Espagne à hauteur de 15.522 euros, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs, en violation de l'article 461 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
7Pour ordonner à la caisse la prise en charge de l'ensemble des frais engagés à hauteur de 15 522 euros, ayant rappelé que la caisse ne conteste pas le droit au remboursement octroyé à l'assurée par le jugement, l'arrêt constate que selon l'expert, les soins de l'assurée sont codifiés AEPA001 par la classification commune des actes médicaux ressortant du GHS 30 dont le montant selon la tarification T2A était égal au 15 janvier 2015 à la somme de 4 854,08 euros, et que l'assurée, compte tenu de la gravité de la maladie dont elle était porteuse, aurait bénéficié en France d'une prise en charge à hauteur de 100 %.
8En statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la classification commune des actes médicaux ne peut pas être supérieur au montant du remboursement de l'acte auquel il est assimilé, la cour d'appel, qui a interprété le jugement comme ordonnant la prise en charge de l'intégralité des frais engagés par l'assurée, a modifié les droits et obligations des parties et a violé le texte susvisé.