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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2025, n° 22-23.918

ECLI:FR:CCASS:2025:C200017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 461 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 7. Pour ordonner à la caisse la prise en charge de l'ensemble des frais engagés à hauteur de 15 522 euros, ayant rappelé que la caisse ne conteste pas le droit au remboursement octroyé à l'assurée par le jugement, l'arrêt constate que selon l'expert, les soins de l'assurée sont codifiés AEPA001 par la classification commune des actes médicaux ressortant du GHS 30 dont le m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2022), Mme [R] (l'assurée), atteinte d'une maladie orpheline nommée syndrome de Chiari, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) l'autorisation préalable de prise en charge d'une intervention chirurgicale devant être réalisée dans une clinique privée spécialisée en Espagne. La caisse a rejeté la demande par décision du 14 octobre 2014.

2L'assurée, qui a subi l'intervention en janvier 2015, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

3Par jugement irrévocable du 23 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a dit que la caisse doit prendre en charge les frais de soins engagés par l'assurée afférents à l'intervention chirurgicale subie en janvier 2015 en Espagne « dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France » et renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

4L'assurée a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'interprétation de sa décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner une prise en charge de l'ensemble des frais engagés par l'assurée, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sous couvert d'interprétation, tranche une question nouvelle que suscite l'exécution de sa précédente décision ; que saisis d'une requête en interprétation du jugement du 23 septembre 2016 n'ayant tranché que le principe de la prise en charge des frais et soins engagés par l'assurée en Espagne en janvier 2015, les juges du fond ne pouvaient trancher la question nouvelle, relative au quantum de la prise en charge desdits frais et

soins, qu'a suscité l'exécution du jugement du 23 septembre 2016 ; que l'ayant fait, pour ordonner la prise en charge de l'intégralité des frais engagés par l'assurée en Espagne à hauteur de 15.522 euros, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs, en violation de l'article 461 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

7Pour ordonner à la caisse la prise en charge de l'ensemble des frais engagés à hauteur de 15 522 euros, ayant rappelé que la caisse ne conteste pas le droit au remboursement octroyé à l'assurée par le jugement, l'arrêt constate que selon l'expert, les soins de l'assurée sont codifiés AEPA001 par la classification commune des actes médicaux ressortant du GHS 30 dont le montant selon la tarification T2A était égal au 15 janvier 2015 à la somme de 4 854,08 euros, et que l'assurée, compte tenu de la gravité de la maladie dont elle était porteuse, aurait bénéficié en France d'une prise en charge à hauteur de 100 %.

8En statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la classification commune des actes médicaux ne peut pas être supérieur au montant du remboursement de l'acte auquel il est assimilé, la cour d'appel, qui a interprété le jugement comme ordonnant la prise en charge de l'intégralité des frais engagés par l'assurée, a modifié les droits et obligations des parties et a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute l'assurée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 461 du code de procédure civile

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