Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 23-21.026
ECLI:FR:CCASS:2025:C100801
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 381-1 du code civil que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents, quelle qu'en soit la cause, sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant
Articles du code civil visés
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