5Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du constructeur, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois constaté que "le rapport d'expertise de M. [E] a pu valablement être discuté par la société Hanse Yachts dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de commerce" ainsi que "dans le cadre des échanges entre avocats" et que la société Hanse Yachts "a été privée d'un débat technique sur les vices allégués (
)" ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'expert judiciaire avait très précisément décrit "les dysfonctionnements mineurs ou majeurs" "apparus dès la livraison du navire" relevant de la conception, de la fabrication ou du montage du voilier et constitutifs, en tant que tels, de vices cachés ne permettant pas une exploitation normale du navire ; qu'en affirmant "qu'il apparaît" que la société Hanse Yachts "a été privée d'un débat technique sur les vices allégués" sans expliquer dans quelle mesure les débats, au cours desquels le fabricant avait pu discuter des conclusions de l'expert, notamment techniques, n'avaient pas permis à la société Hanse Yachts de débattre techniquement des vices relevés par le technicien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, retenu que "les autres éléments produits corroborent l'existence de défauts ayant affecté le navire" et, d'autre part, relevé que "ces éléments (
) n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert (
) et ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise" ; qu'en statuant ainsi, elle s'est à nouveau contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un rapport d'expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est opposable à une partie quand bien même n'aurait-elle pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour retenir que les autres éléments produits "n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert", la cour d'appel s'est fondée sur "leur caractère ponctuel et essentiellement déclaratif" ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les éléments de preuve produits en parallèle du rapport d'expertise mais, pris dans leur globalité, ne venaient pas confirmer les conclusions de l'expert, M. [E], la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »
6L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre du constructeur, alors :
« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que "le rapport d'expertise de M. [E] [avait] pu valablement être discuté par la société Hanse Yachts dans le cadre des débats tenus devant le tribunal de commerce" ou "dans le cadre des échanges entre avocats" puis, d'un autre côté, que la société Hanse Yachts avait « été privée d'un débat technique sur les vices allégués [
] », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, en s'abstenant d'expliquer en quoi la société Hanse Yachts aurait "été privée d'un débat technique sur les vices allégués en présence de l'expert", quand le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture des débats afin de soumettre au contradictoire des parties, et en particulier de la société Hanse Yachts, le rapport de l'expert, M. [E], dont il était constant qu'il avait décrit "les dysfonctionnements mineurs ou majeurs [
] apparus dès la livraison du navire en juin 2012" dont certains relevaient de la conception, de la fabrication ou du montage du navire le rendant impropre à sa destination (p. 81 et 99 du rapport), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que "d'autres éléments au dossier [
] corroborent l'existence des désordres" ou encore que "les autres éléments produits corroborent l'existence de défauts ayant affecté le navire" puis, d'un autre côté, que "ces éléments [
] n'accréditent pas l'ensemble des désordres relevés par l'expert [
] et ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise", la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes, à relever que le caractère "ponctuel et essentiellement déclaratif" des autres éléments produits ne permettait pas d'accréditer l'ensemble des désordres relevés par l'expert, leur origine, leur cause et le préjudice consécutif, sans réfuter les motifs par lesquels le tribunal avait retenu que les demandes de la société Jean Pierre Hugues résultaient d'un "ensemble de faits, de déclarations et de divers courriers qui en [démontraient] la pertinence et la réalité", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »