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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-19.902

ECLI:FR:CCASS:2025:C100783

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juillet 2024), le 14 février 2020, M. [I] a cédé à la société Bâtiments commerciaux et industriels (la société BCI), une créance représentant sa rémunération pour l'assistance qu'il avait apportée à M. [E], et les sociétés hôtelière de l'Anse heureuse (la société SHAH) et Soualiga-Caraïbes, selon une convention d'honoraires établie le 20 avril 2010.

2Le 23 février 2021, la société BCI a assigné la société BCM, en la personne de M. [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la société SHAH, en paiement de la somme de 948 629,55 euros, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 10 juillet 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société BCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en écartant tout intérêt à agir de la société BCI par la prétendue illicéité de la convention sur laquelle elle se fondait, c'est-à-dire par une considération tenant au bien-fondé, les juges du fond ont violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

6Pour déclarer irrecevable l'action de la société BCI pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que M. [I] a donné à M. [E] et à ses sociétés des consultations juridiques qui étaient prohibées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et que les honoraires réclamés à ce titre par la société cessionnaire BCI étaient donc fondés sur un contrat et des prestations illicites.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté l'intérêt légitime de la société BCI à agir contre la société BCM en se fondant sur la nature des prestations réalisées par M. [I] affectant le bien-fondé de l'action, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 11 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société BCM, prise en la personne de M. [G], en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la Société hôtelière de l'Anse heureuse, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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