Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 23-20.886
ECLI:FR:CCASS:2025:C100758
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1989 et 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Il résulte de ces textes que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et que la preuve de l'étendue du mandat incombe à celui qui s'en prévaut. 6. Pour exclure la faute du notaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait reçu mandat de vendre l'immeuble à un prix fixé par une grille annexée au mandat et constaté que les deux lots avaient été acquis pour le prix du seul logement indiqué sur cette grille, énonce que la société venderesse n'établit pas que ce prix était celui retenu par les parties à la vente et qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant d'affirmer
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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