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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-10.325

ECLI:FR:CCASS:2025:C100748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2023), des relations de M. [J] et Mme [Y] sont nés [G] [J], le 18 juillet 2014, [M] [J], le 3 mars 2016 et [T] [J], le 29 décembre 2017.

2Le 29 mars 2021, Mme [Y] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, le père rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association, d'informer M. [J] de ce qu'il doit prendre l'initiative de contacter le SIMAP dans le mois de la présente décision pour la mise en oeuvre de son droit de visite et l'articulation de ce droit avec les actuelles visites médiatisées tant qu'elles auront cours dans le cadre de l'assistance éducative, de dire qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le père n'a pas exercé ce droit dans l'heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, et de rejeter toutes les autres demandes des parties, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-1 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en disant qu'à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, M. [J] rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la périodicité et la durée des rencontres, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

6Après avoir dit que la mère exercera seule l'autorité parentale et fixé la résidence des enfants à son domicile, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne, pendant une période de douze mois à compter de la première rencontre effective, au moins une fois par mois, aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association.

7En statuant ainsi, sans déterminer la périodicité et la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par le juge aux affaires familiales a épuisé ses effets.

10Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter toutes les autres demandes des parties, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

11La cassation des chefs de dispositif sur le droit de visite du père dans un espace de rencontre n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chaque partie la charge de ses dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, le père rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP (lieu de rencontre à Lisieux) aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association, informe M. [J] de ce qu'il doit prendre l'initiative de contacter le SIMAP dans le mois de la présente décision pour la mise en oeuvre de son droit de visite et l'articulation de ce droit avec les actuelles visites médiatisées tant qu'elles auront cours dans le cadre de l'assistance éducative et dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si M. [J] n'a pas exercé ce droit dans l'heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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