4M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, le père rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association, d'informer M. [J] de ce qu'il doit prendre l'initiative de contacter le SIMAP dans le mois de la présente décision pour la mise en oeuvre de son droit de visite et l'articulation de ce droit avec les actuelles visites médiatisées tant qu'elles auront cours dans le cadre de l'assistance éducative, de dire qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le père n'a pas exercé ce droit dans l'heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, et de rejeter toutes les autres demandes des parties, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application de l'article 373-2-1 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en disant qu'à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, M. [J] rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la périodicité et la durée des rencontres, a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »