Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-23.677
ECLI:FR:CCASS:2025:C100737
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1021 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. 5. Ce texte n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire l'usufruit entier du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis. 6. Pour condamner Mme [O] à payer à M. [X] [B] et Mme [Z] [B] une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative des biens légués par leur père, après avoir constaté que ces biens dépendaient de la communauté avec la première
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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