Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 563 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
7Pour déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt, l'arrêt retient que l'action intentée par M. [S] était fondée sur le seul enrichissement sans cause mais que, cette action ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, il fonde désormais sa demande sur l'existence d'un prêt, cependant que, devant le premier juge, il avait reconnu l'absence de lien de droit ou de titre juridique relatif à un contrat de prêt et que s'il produit, en appel, la copie d'une attestation dactylographiée signée le 18 juin 2018, selon laquelle il a prêté à Mme [M] les fonds nécessaires à l'acquisition du bien immobilier, cette attestation n'a pas été évoquée par lui au cours de la première instance. Il en déduit que, sauf à se contredire, M. [S] ne peut se prévaloir, en cause d'appel, de l'existence d'un contrat de prêt.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.