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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-15.068

ECLI:FR:CCASS:2025:C100732

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 563 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 7. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt, l'arrêt retient que l'action intentée par M. [S] était fondée sur le seul enrichissement sans cause mais que, cette action ay

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2024), Mme [M] a acquis, en 2018, un bien immobilier et y a effectué des travaux de rénovation. M. [S], son compagnon, en a acquitté le prix d'achat et a financé les travaux.

2En 2020, à la suite de la séparation du couple, M. [S] a assigné Mme [M] en remboursement des sommes exposées sur le fondement de l'action de in rem verso.

3Un jugement du 17 février 2022 a rejeté sa demande.

4M. [S] a formé appel et fondé sa demande, à titre principal, sur l'existence d'un prêt et, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

7Pour déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt, l'arrêt retient que l'action intentée par M. [S] était fondée sur le seul enrichissement sans cause mais que, cette action ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, il fonde désormais sa demande sur l'existence d'un prêt, cependant que, devant le premier juge, il avait reconnu l'absence de lien de droit ou de titre juridique relatif à un contrat de prêt et que s'il produit, en appel, la copie d'une attestation dactylographiée signée le 18 juin 2018, selon laquelle il a prêté à Mme [M] les fonds nécessaires à l'acquisition du bien immobilier, cette attestation n'a pas été évoquée par lui au cours de la première instance. Il en déduit que, sauf à se contredire, M. [S] ne peut se prévaloir, en cause d'appel, de l'existence d'un contrat de prêt.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 563 du code de procédure civile

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