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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-14.713

ECLI:FR:CCASS:2025:C100725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour condamner le mandant à payer une certaine somme au mandataire, après avoir constaté que, au jour où il a été confié à ce dernier, le bateau se trouvait en parfait état, l'arrêt retient que le mandataire produit des factures relatives à des travaux d'entretien ou au changement de pièces défectueuses, que ces frais étaient en lien avec l'exécution du mandat et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient été consécutifs à une faute du mandataire ou un manque de vigilance sur l'état de restitution d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2024), par contrat des 19 décembre 2016 et 26 avril 2018, M. [X] (le mandant) a donné mandat à la société Centre de formation à la croisière (le mandataire) d'assurer la gestion et la location de son navire.

2Le 27 janvier 2020, le mandataire a assigné le mandant en paiement de plusieurs factures relatives à des travaux effectués sur le navire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le mandant fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du mandataire, alors « que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion et doit rendre compte de celles-ci à son mandant ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le montant des factures dû par le propriétaire du bateau, que ces factures relatives à des travaux d'entretien ou au changement de pièces défectueuses étaient en lien avec l'exécution du mandat, à savoir l'obligation de restituer le navire dans le même état général de propreté et de fonctionnement qu'au moment de la prise de possession, et que M. [X] ne démontrait pas qu'ils auraient été consécutifs à une faute du mandataire, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si, ainsi que l'avait constaté le premier juge, le mandataire n'avait pas omis de dresser avec ses locataires les états des lieux d'entrée et de sortie prévus par le mandat de gestion, ce qui ne permettait pas de déterminer si les factures dont le paiement était réclamé n'auraient pas dû d'abord être prises en charge par les locataires au moyen des cautions dont le versement était prévu au contrat, de sorte que les manquements du mandataire à son obligation de rendre compte par les moyens imposés par le contrat lui interdisaient de demander au mandant le remboursement de factures qu'il n'avait pu vérifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1993 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour condamner le mandant à payer une certaine somme au mandataire, après avoir constaté que, au jour où il a été confié à ce dernier, le bateau se trouvait en parfait état, l'arrêt retient que le mandataire produit des factures relatives à des travaux d'entretien ou au changement de pièces défectueuses, que ces frais étaient en lien avec l'exécution du mandat et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient été consécutifs à une faute du mandataire ou un manque de vigilance sur l'état de restitution du navire après une période de location.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du mandant qui faisait valoir que le mandataire n'avait pas dressé d'états des lieux d'entrée et de sortie avec les locataires prévus par le mandat de gestion, ce qui empêchait de déterminer si les factures dont le paiement était réclamé n'auraient pas dû être prises en charge par ces derniers au moyen des cautions dont le versement était contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Centre de formation à la croisière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre de formation à la croisière et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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