Ce que soutenait le demandeur
4Le président de la CRCJ fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice connait des appels formés contre les jugements de la chambre de discipline des commissaires de justice ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ni du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que la décision rendue par la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre une mesure de rappel à l'ordre prise en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée, le soit en dernier ressort ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par le président de la chambre régionale des commissaires de justice, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel d'une décision rendue sur le recours formé contre une mesure administrative de rappel à l'ordre, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et violé les articles 11 de l'ordonnance et 39 du décret susvisés, ensemble l'article 543 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 543 du code de procédure civile :
5Selon les deux premiers de ces textes, le rappel à l'ordre, que le président de la CRCJ adresse au professionnel ayant manqué à ses obligations, peut être contesté devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort par un recours qui est instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 36 à 41 du décret précité.
6Selon le troisième texte, la procédure devant les juridictions disciplinaires est régie par les dispositions du décret précité et par les dispositions du livre I du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce texte.
7Aux termes du dernier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre tout jugement de première instance s'il n'en est disposé autrement.
8Il en résulte que le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance et que cette décision est susceptible d'appel.
9Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le président de la CRCJ, l'arrêt retient que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice n'est pas compétente pour connaître de l'appel de la décision rendue par le président de la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre un rappel à l'ordre au motif que cette mesure est de nature administrative et préventive.
10En statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé les textes susvisés.