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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-16.984

ECLI:FR:CCASS:2025:C100718

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le rappel à l'ordre adressé, en application des articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, par le président de la chambre régionale des commissaires de justice à un professionnel ayant manqué à ses obligations, est contesté, le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance susceptible d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 27 mai 2024), M. [Z], commissaire de justice, a établi, en faveur de la conjointe d'un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d'une procédure de divorce.

2Le 4 mai 2023, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy (la CRCJ) a adressé à M. [Z] un rappel à l'ordre en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, au motif que les propos tenus constituaient un manquement à ses obligations professionnelles. M. [Z] a formé un recours contre cette mesure.

3Par ordonnance du 24 février 2024, le président de la chambre de discipline a annulé le rappel à l'ordre. Le président de la CRCJ a fait appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le président de la CRCJ fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice connait des appels formés contre les jugements de la chambre de discipline des commissaires de justice ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ni du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que la décision rendue par la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre une mesure de rappel à l'ordre prise en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée, le soit en dernier ressort ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par le président de la chambre régionale des commissaires de justice, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel d'une décision rendue sur le recours formé contre une mesure administrative de rappel à l'ordre, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et violé les articles 11 de l'ordonnance et 39 du décret susvisés, ensemble l'article 543 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 543 du code de procédure civile :

5Selon les deux premiers de ces textes, le rappel à l'ordre, que le président de la CRCJ adresse au professionnel ayant manqué à ses obligations, peut être contesté devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort par un recours qui est instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 36 à 41 du décret précité.

6Selon le troisième texte, la procédure devant les juridictions disciplinaires est régie par les dispositions du décret précité et par les dispositions du livre I du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce texte.

7Aux termes du dernier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre tout jugement de première instance s'il n'en est disposé autrement.

8Il en résulte que le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance et que cette décision est susceptible d'appel.

9Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le président de la CRCJ, l'arrêt retient que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice n'est pas compétente pour connaître de l'appel de la décision rendue par le président de la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre un rappel à l'ordre au motif que cette mesure est de nature administrative et préventive.

10En statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par le président de la CRCJ contre l'ordonnance du 24 février 2024.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable l'appel formé par le président de la CRCJ contre l'ordonnance du 24 février 2024 ;
  • Dit que l'instance se poursuivra devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 543 du code de procédure civile

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