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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 24-11.543

ECLI:FR:CCASS:2025:C100709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 7. Pour écarter la clause au point IV.5 des conditions contractuelles en vigueur en 2008, permettant à l'assureur de réduire sa prestation en cas de négligence grave de l'assuré, et condamner la société Hiscox à indemniser les consorts [K] de leur préjudice, l'arrêt relève, d'abord, que cette clause aggrave la situation de l'assuré par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 octobre 2023), dans le courant de l'année 2018, la résidence secondaire de Mme [H] [K] et MM. [R] et [X] [K] (les consorts [K]), située à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques), a été saccagée par des tiers qui ont pénétré dans les lieux par effraction.

2Le 22 juin 2018, les consorts [K] ont procédé à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur, la société Hiscox SA Niederlassung für Deutschland (la société Hiscox).

3Le 2 janvier 2020, la société Hiscox a proposé une indemnité pour solde de tout compte que les consorts [K] ont refusée, l'expert mandaté par la société Hiscox ayant évalué les travaux de remise en état à une somme plus élevée.

4Le 23 octobre 2020, les consorts [K] ont assigné la société Hiscox en indemnisation de leur préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Hiscox fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser les consorts [K] du préjudice résultant du sinistre subi dans leur immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à leur payer une somme de 280 451,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, avec la précision que la compagnie Hiscox SA Niederlassung für Deutschland est venue aux droits de la société Hiscox assurances Europe, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire

observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'application de l'article 307 du BGB pour écarter les stipulations contractuelles invoquées par la société Hiscox, alors que les consorts [K] ne contestaient pas la validité des dispositions contractuelles, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7Pour écarter la clause au point IV.5 des conditions contractuelles en vigueur en 2008, permettant à l'assureur de réduire sa prestation en cas de négligence grave de l'assuré, et condamner la société Hiscox à indemniser les consorts [K] de leur préjudice, l'arrêt relève, d'abord, que cette clause aggrave la situation de l'assuré par rapport à la loi allemande et qu'il faut en examiner la compatibilité avec cette loi, le juge français étant tenu d'appliquer le droit allemand dans son intégralité.

8Il retient, ensuite, au regard de l'article 307 du code civil allemand, qui protège le consommateur de clauses qui le désavantagent excessivement, que la clause crée un désavantage déraisonnable au détriment de l'assuré en restreignant les droits ou obligations essentiels découlant de la nature du contrat de telle manière que la réalisation de l'objet du contrat soit compromise au sens de cette disposition, de sorte que l'assureur ne peut l'appliquer à ses assurés.

9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de la contrariété de la clause à l'article 307 du code civil allemand, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il précise que la compagnie Hiscox SA Niederlassung für Deutschland, succursale indépendante de la société HISCOX SA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 217018 dont le siège social est [Adresse 1] (Grand Duché du Luxembourg) prise en sa succursale inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de München sous le n° HRB 238125 dont le siège est [Adresse 2] est venue aux droits de la Société Hiscox assurances Europe, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne les consorts [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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