Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :
9Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
10Selon le second, le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
11La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
12Cette obligation est désormais consacrée par le second texte, aux termes duquel le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
13Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
14Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
15Pour rejeter les prétentions des emprunteurs fondées sur le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée dans chacun des prêts et condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque certaines sommes à ce titre, l'arrêt constate que dans le prêt n° 1 du 13 juin 2008, la clause relative à la déchéance du terme stipule que « le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur par tous moyens et restée sans effet pendant quinze jours » et dans le contrat de prêt n° 2 du 18 mai 2013, que la clause de déchéance du terme stipule que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ». ll retient que le non paiement des sommes exigibles au titre du prêt n° 1 du 13 juin 2008 et la défaillance dans le remboursement des sommes dues au titre du prêt n° 2 du 18 mai 2013, tels qu'exigés par les dispositions contractuelles précitées, sont caractérisés et en déduit que c'est à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2017.
16En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif de telles clauses autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts sans préavis d'une durée raisonnable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.