Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [J] fait grief à l'arrêt de fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l'encontre de l'indivision au titre de ses paiements pour le compte de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [V] avait une créance de 263 256 euros à l'encontre de l'indivision, que l'article 4 du contrat de mariage, prévoyant une clause de contribution aux charges du mariage "au jour le jour" empêchait tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation, la cour, qui s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'existence d'une clause "au jour le jour", figurant dans le contrat de mariage, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l'encontre de l'indivision au titre de ses paiements pour le compte de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, la cour d'appel retient que l'article 4 du contrat de mariage adopté par les époux prévoit que chaque époux est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage, empêchant ainsi tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une clause du contrat de mariage réglant la contribution aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.