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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-15.501

ECLI:FR:CCASS:2025:C100688

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l'encontre de l'indivision au titre de ses paiements pour le compte de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, la cour d'appel retient que l'article 4 du contrat de mariage adopté par les époux prévoit que chaque époux est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage, empêchant ainsi tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation. 6. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2023), un jugement du 5 janvier 2012 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [J], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [J] fait grief à l'arrêt de fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l'encontre de l'indivision au titre de ses paiements pour le compte de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour considérer que M. [V] avait une créance de 263 256 euros à l'encontre de l'indivision, que l'article 4 du contrat de mariage, prévoyant une clause de contribution aux charges du mariage "au jour le jour" empêchait tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation, la cour, qui s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'existence d'une clause "au jour le jour", figurant dans le contrat de mariage, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour fixer à 263 256 euros le montant de la créance de M. [V] à l'encontre de l'indivision au titre de ses paiements pour le compte de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2015 et des améliorations apportées sur le bien, la cour d'appel retient que l'article 4 du contrat de mariage adopté par les époux prévoit que chaque époux est réputé avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage, empêchant ainsi tout compte entre eux à ce sujet au moment de la liquidation.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'une clause du contrat de mariage réglant la contribution aux charges du mariage, que les parties n'avaient pas invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge recevable la déclaration d'appel formée par Mme [J] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [J] relative au notaire désigné, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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