Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître du litige et, en conséquence, de renvoyer les parties à saisir ce juge et de rejeter sa demande visant à voir déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties au litige n'a prétendu que la question de la compétence de la juridiction française devait être tranchée par application du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, ni, a fortiori, par application de la règle du forum necessitatis énoncée par son article 11 ; qu'en appliquant de son propre chef cette règle, sans inviter préalablement les parties à lui présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître du litige et, en conséquence, renvoyer les parties à saisir ce juge, l'arrêt, après avoir retenu l'applicabilité du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dont aucune des parties ne demandait l'application, puis écarté l'applicabilité des articles 4 à 10 de ce règlement, fonde la compétence des juridictions françaises sur son article 11, dès lors que les juridictions suisses ont décliné leur compétence pour statuer sur les créances relatives au bien immobilier situé en France.
6En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 11 du règlement précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.