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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 23-16.756

ECLI:FR:CCASS:2025:C100638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les principes qui régissent la compétence internationale et l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l'emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l'un des codéfendeurs prévue à ce texte, même en cas d'indivisibilité du litige ou d'interdépendance des contrats

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il est donné acte à M. [I] [V] [N] et à la société [I] [N] Designs Ltd du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [I] [N] Designs LLC, la société [I] [N] Designs et la société GFK Conseils-Juridis.

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), en 2018 et 2019, la société monégasque Unica Realty a conclu plusieurs contrats avec différentes sociétés du groupe [I] [N] en vue de la réalisation de travaux de construction à [Localité 5].

3Les contrats conclus entre la société Unica Realty et la société irlandaise [I] [N] Designs Ltd (la société [I][N]D) comportent une clause de choix de la loi monégasque et une clause attributive de juridiction au profit des juridictions monégasques.

4Le 26 septembre 2019, la société Unica Realty a assigné la société [I][N]D, sa filiale française [I] [N] Designs, la société émirati [I] [N] Designs LLC et la société française GFK Conseils-Juridis en résolution judiciaire des contrats et en restitution des sommes versées, alléguant divers manquements dans l'exécution des contrats.

5Le 26 février 2020, la société Unica Realty a également assigné devant la même juridiction M. [N], représentant légal des sociétés du groupe [I] [N].

6La société [I][N]D, M. [N] et la société GFK Conseils-Juridis ont soulevé in limine litis l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions monégasques.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les principes qui régissent la compétence internationale et l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile :

9Selon ces principes, une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l'emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l'un des codéfendeurs prévue à ce texte, même en cas d'indivisibilité du litige ou d'interdépendance des contrats.

10Pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions monégasques désignées par la clause attributive de juridiction stipulée dans les contrats conclus entre la société Unica Realty et la société [I][N]D, l'arrêt retient que le litige à l'encontre des différents défendeurs est indivisible puisque les prestations confiées à la société [I] [N] Designs LLC, à la société [I] [N] Designs et à la société [I][N]D étaient imbriquées entre elles, sous la direction effective de M. [N] qui a toujours été le principal interlocuteur de la société Unica Realty.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les principes et le texte susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SDE [I] [N] Designs Ltd, par M. [I] [V] [N] et par la SAS GFK Conseils-Juridis et se déclare compétent pour connaître du présent litige, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Unica Realty aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 42 du code de procédure civile

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