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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 23-22.548

ECLI:FR:CCASS:2025:C100626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2023), par acte de partage partiel des successions d'[W] [O] et de [B] [R], son épouse, un lot unique composé de deux parcelles a été attribué indivisément à leurs fils M. [Y] [O] et [E] [O].

2Des difficultés sont survenues lors de la demande de M. [Y] [O] en partage de l'indivision.

3[E] [O] est décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder ses fils MM. [M], [C] et [V] [O], qui ont repris l'instance, et [A] [O], lui-même ensuite décédé en laissant pour lui succéder ses enfants, dont deux, M. [I] [O] et Mme [X] [O], ont été appelés en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5MM. [M], [V] et [C] [O] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si le partage en nature est possible et d'ordonner la vente sur licitation des parcelles indivises, alors « que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a motivé le rejet de la demande de partage en nature des parcelles AE n° [Cadastre 1] et AE n° [Cadastre 2] en deux lots formulée par MM. [M], [V] et [C] [O], au motif que le partage en nature ne pouvait se faire qu'en six lots, ce que les lieux ne permettaient pas ; qu'en statuant par de tels motifs, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la possibilité d'un partage en nature en six lots et non en deux lots comme demandé par MM. [M], [V] et [C] [O], la cour d'appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir

au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7Pour rejeter la demande d'expertise et accueillir la demande de vente sur licitation du lot indivis, l'arrêt retient que l'indivision ne comporte plus deux, mais six coïndivisaires et qu'aucune partie n'allègue ni ne démontre que les parcelles litigieuses pourraient être facilement partagées en six lots, ce qui apparaît exclu par la configuration des lieux.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré d'un partage en six lots, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] [O] et [E] [O] sur les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 1] et AE n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9] à [Localité 8] (45), l'arrêt rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne MM. [I] et [Y] [O] et Mme [X] [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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